Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.580

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE pour soutenir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, au delà du contingent prévu par la convention collective, Monsieur Boubaker X... explique que l'employeur lui a payé des sommes correspondant à des heures supplémentaires en les qualifiant abusivement de primes de rendement ; qu'il évalue sa créance à la somme de 2 770,17 euros ; que pour étayer sa demande, il produit les bulletins de salaires afférents à la période concernée, une attestation du 26 octobre 2009 dont il est l'auteur, un manuscrit intitulé "Conversion des primes de rendement en heures de travail dissimulées" sur les années 2008 et 2009 dont il ressort qu'il aurait effectué

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.987

Cour de cassation

il résulte que la salariée n'a jamais, loin s'en faut, réalisé 60.000 euros de chiffre d'affaires en un mois ; ALORS, 1°), QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se fondant sur l'imprécision de la demande de la salariée cependant qu'en l'état d'une demande relative à une rémunération variable assise sur le chiffre d'affaires, il incombait à l'employeur de produire les éléments en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, 2°), QU'il ressort pas des conclusions de l'AGS, dont la cour d'appel constate qu'elles ont été soutenues à l'audience, que cette partie ait produit les bons de commande passés par Mme X...

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.379

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce ; Attendu qu'après avoir retenu des créances de Mme X... afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et constaté que, après leur naissance, la Société française des casinos, son employeur, avait été placée en redressement judiciaire et qu'un plan de redressement avait été homologué, l'arrêt attaqué condamne l'employeur à payer lesdites créances à la salariée ; Qu'en statuant comme elle a fait alors que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou

3748

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 décembre 2014, 13/01388

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [Y] [Z] à l'encontre du jugement en date du 12 février 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles, en sa formation de départage, s'est déclaré compétent pour connaître du litige dont il était saisi à la demande de M. [Z], a dit ce dernier non fondé en ses demandes et a déclaré sa décision commune aux sociétés attraites en la cause par M. [Z]', dont, son ancien employeur la société NORTEL NETWORKS SA (NNSA) représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X] ; Vu les conclusions écrites remises et soutenues par M. [Z] à l'audience du 7 octobre 2014, tendant à ce que la cour rejette l'exception d'incompétence soulevée en première instance, par la société ERNST & YOUNG INCORPORATION, maintenue en cause d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.772

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 447,70 euros la créance de M. X... au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents au passif de la liquidation de la société Massilia marine, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

3750

Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03737

Cour d'appel

Dans le cadre d'une convention dit " contrat d'avenir " conclue le 5 mai 2009 et par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 29 avril 2009, l'association SMEC a engagé Mme X...comme agent administratif et d'accueil pour 24 mois à compter du 25 mai 2009, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 26 heures. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Metz à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association STADE MESSIN ETUDIANTS CLUB. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2009 pour demander la fixation de sa créance contre l'association SMEC au titre d'un rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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3751

Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03807

Cour d'appel

M X...a été engagé par la société QUAD EMOTION dans le cas d'un contrat d'apprentissage pour la période du 2 mai 2011 au 31 juillet 2012. Reprochant à la société QUAD EMOTION notamment de ne plus l'avoir rémunéré à compter du mois de décembre 2011, M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville pour demander la fixation de sa créance contre la société QUAD EMOTION, entre-temps placée en liquidation judiciaire, à titre de salaires, d'indemnité de congés payés, de congés payés non pris et de dommages-intérêts, la réparation du préjudice subi en raison de l'interruption de l'apprentissage et la condamnation du liquidateur à lui remettre divers documents. Le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, fixe la créance de M X...

Faute graveRésiliation judiciaire+4
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3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

Il résulte des comptes annuels de la Sas Exponens au 31 août 2010 (pièce 128 de l'appelant) que le chiffre d'affaires comme le résultat après impôts a été en constante augmentation du 30/09/2006 au 31/08/2009 et notamment entre l'exercice 2006/2007 et l'exercice 2007/2008. / En l'absence de clause contractuelle susceptible de justifier la position de l'employeur de baisser une rémunération dont la variation est fonction " des résultats de l'exercice clos " lui-même en hausse, il y a lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef sur la base des 60 000 € de rémunération variable perçue au titre de l'année 2005/2006, à savoir : solde 2006/2007 (60 000 - 31 500 ) 28 500 € ; solde 2007/2008 (60 000 - 15 200) 44 800 € ; solde 2008/2009 60 000 € ; total 133 300 €.

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.413

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 25 juillet 2007 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, pour la période allant de 1920 à 1995 ; que la société Fonderie Jurine a été placée le 26 juillet 1995 en liquidation judiciaire, clôturée le 14 février 2007 pour insuffisance d'actif ; que la société Loire fonte industrie (LFI), a été placée en redressement judiciaire le 5 mai 1999, puis en liquidation judiciaire le 9 février 2000, clôturée le 28 février 2007 pour insuffisance d'actif ; qu'invoquant une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail, M. X.

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.263

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-13.354

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 1422-28 du code du travail et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que Mme X... et quatre autres salariés de la clinique Paofai ont saisi la formation de référé du tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de leur prime de treizième mois pour l'année 2010 dirigées contre leur employeur ; que leurs demandes ont été accueillies par ordonnances du 28 avril 2011 ; Attendu que pour confirmer ces ordonnances, la cour d'appel retient que tant en première instance que dans ses premières conclusions d'appel, l'employeur n'a pas contesté être débiteur de la prime de 13e mois, se contentant de demander des délais de paiement, que son

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.874

Cour de cassation

par ordonnance du 18 juillet 2006, et a attrait en la cause l'AGS CGEA Île-de-France Ouest ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout élément de preuve distinct des seules explications du salarié sur les modalités de la cessation des relations contractuelles entre les parties, la juridiction n'est en mesure, ni de constater qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu, ni de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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