Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée5 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.818

Cour de cassation

considérant que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L.2261-13 du Code dutravail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ; ALORS encore QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; qu'en considérant qu'en application de l'accord du 23 décembre 1999, seules les

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que l'arrêt a calculé le montant de la prime d'ancienneté de M. X... à inclure dans la créance de ce dernier au passif de la société Axe expansion sur la base du montant moyen des piges perçues par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque…

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

par contrat du 5 décembre 1994 par la société HMS Vilgo en qualité d'agent administratif, a été licenciée par lettre du 11 juin 2010 après avoir refusé des modifications de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une certaines somme au titre des congés payés retenus à tort alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale des salaires ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et construction navale de la société Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ; Sur le second moyen : Attendu que l'Unédic et le liquidateur de la société font grief aux arrêts de fixer la créance au titre du préjudice d'anxiété à la somme de 8 000 euros par salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner La Poste, après avoir accueilli la demande de requalification, à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite vieillesse et complémentaire à compter du début de la relation contractuelle de droit privé, soit à compter du 2 janvier 1991, l'arrêt retient que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler la totalité des cotisations qui en découlent, qui ne porte pas sur une créance salariale, était soumise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription trentenaire et que la salariée, par l'effet de la

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-20.403

Cour de cassation

En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.860

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt énonce qu'il ne saurait y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée, conclu à temps partiel au terme des avenants, en contrat de travail à temps complet dès lors que le salarié n'établit en rien avoir travaillé à temps plein et que les avenants en cause, nonobstant leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée faisaient état d'un temps partiel pour 138,66 heures comme porté à ses bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les avenants

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.736

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cashmere of the World aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cashmere of the World à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est constant que selon le contrat de travail, les horaires de Mlle X... étaient fixés à 20 heures hebdomadaires devant s'effectuer le jeudi de 19 h à 1 h, les vendredi et samedi de 19 h à 2 heures. Mlle X... produit au soutien de sa réclamation les attestations de Mme Y...

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.079

Cour de cassation

Viole l'article 19, § 2, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ensemble l'article 479 du code de procédure civile, une cour d'appel qui constate que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises est non comparant et se borne à viser "le règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, notamment l'article 14", sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs…

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.