Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.818
Cour de cassationconsidérant que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L.2261-13 du Code dutravail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ; ALORS encore QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; qu'en considérant qu'en application de l'accord du 23 décembre 1999, seules les