Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.645

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11054 F Pourvoi n° Y 15-24.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M.

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.880

Cour de cassation

par jugement du 7 mai 2013, la société Carrière Cinti a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui ne précise pas les réponses données par les sociétés interrogées par l'employeur sur les possibilités de reclassement, retient qu'il ressort de la lettre de

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-22.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu qu'avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt constate que, par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la…

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.140

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. U... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui a accusé réception le 16 août 2011 dudit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, U... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.139

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. P... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, M. P... invoque des manquements de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.138

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. H... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, H... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ledit contrat ne peut être rompu sauf faute grave ou motif étranger à la maladie ou à l'accident du salarié, qu'en conséquence, le régime juridique de l'inaptitude n'est pas applicable, peu important que l'arrêt de travail résultant de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail intervienne après le prononcé d'une déclaration d'inaptitude, qu'en l'espèce, ainsi que l'avait souligné la société Actem'Otel, il était constant que l'arrêt de travail, prolongé après que le salarié a été déclaré inapte, le 10 avril 2012, l'avait été

3320

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 novembre 2016, 15/01726

Cour d'appel

Le 22 février 2013 la société JO EXPRESS NETTOYAGE était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de PONTOISE, Maître [F] étant désigné comme mandataire liquidateur. Entre janvier 2014 et janvier 2015 M. [Y], qui avait été directeur commercial de la société du 24 juin 2005 au 8 mars 2013, percevait des allocations chômage, lesquelles ne lui étaient plus versées depuis février 2015, dès lors que le mandataire liquidateur avait informé les ASSEDICS qu'il remettait en cause le statut de salarié de M. [Y]. C'est pourquoi le 4 novembre 2014, M.

3321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151

Cour d'appel

Monsieur [A] [L] a été engagé par la société METALLERIE MARIE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 3.150 €. Monsieur [L] est devenu chargé d'affaires à compter du mois de mai 2008. Au terme de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société METALLERIE MARIE en date du 1er septembre 2008, Monsieur [L] a été nommé aux fonctions de gérant-salarié. Il percevait une somme de 1000 € au titre de ses fonctions de gérant de l'entreprise Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 17 août 2011, Monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de gérant. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4.990 € au titre de ses fonctions de chargé d'affaires.

Condamnation : 47 049 €Licenciement+12
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3322

Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2016, 14/01563

Cour d'appel

Par courrier du 3 octobre 2011, l'employeur informait M. X...« qu'après consultation avec le médecin du travail, nous avons le regret de vous informer qu'aucun poste adapté à vos capacités n'est disponible à l'heure actuelle dans notre entreprise ». Après une convocation du 7 octobre 2011 et un entretien préalable du 11 octobre 2011, l'employeur a notifié le 14 octobre 2011 à M. X...son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. Y...étant désigné liquidateur. Le 27 mars 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de faire reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 40 000 €Licenciement+11
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3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.115

Cour de cassation

par contrat du 10 mai 2000, en qualité de vendeuse, par Mme D..., pharmacienne, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie des Saint-Clair qui a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de continuation ; que M. U... a été désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a, le 4 mai 2012, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des examens médicaux des 6 novembre et 4 décembre 2013, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 3 janvier 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation,

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

par jugement du 23 décembre 2009, rectifié et précisé par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny : - arrêtait le plan de cession de la SAS Aéroportuaires et techniques à la SAS Aviapartner ; - autorisait le licenciement économique des neuf salariés non repris en précisant le nombre de salariés par catégories professionnelles concernées. Il appartenait alors à l'administrateur judiciaire, Maître [P], de mettre en oeuvre ce plan et de procéder aux licenciements prévus, en fonction des critères d'ordres légaux ou conventionnels. Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait le licenciement de 3 «agents de piste».

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