Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.441

Cour de cassation

par lettre recommandée RAR afin d'officialiser mes demandes en matière salariale. Hormis le fait d'être en arrêt maladie à la suite de vos mauvais traitements et mensonges à mon égard je vous demande de respecter le contrat de travail qui nous lie pour : le règlement de mes salaires, le règlement de mes heures supplémentaires du mois de mai, le règlement complémentaire de mon arrêt maladie pour la période de 28/02/11 au 02/03/11 inclus, Le règlement des jours travaillés au mois de septembre et octobre 2011 sans être déclarés » que le 22 août 2012, la salariée écrivait de nouveau à son employeur dans les termes suivants : « en date du 20 juillet je vous avais formulé par courrier recommandé mes doléances en matière salariale. Vous n'avez à ce jour répondu à aucune de mes demandes.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.721

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° S 16-19.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.720

Cour de cassation

il résulte, selon la cour d'appel, des termes des courriers produits par Mme Y... et par lesquels M. B... avait été informé de son état de grossesse et de la date du congé prénatal, que Mme Y... avait en toute indépendance fixé les dates de son congé de maternité, manifestant ainsi son autonomie de gestion par rapport à M. B... ; qu'elle en a notamment déduit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que Mme Y... n'a fait qu'exercer valablement son droit à congé maternité conformément aux articles L. 1226-17, L. 1226-24 et D. 1225-4-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du même code ; ALORS en sixième lieu QUE l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ;

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-20.583

Cour de cassation

considérant que le contrat à durée déterminée s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée, alors que M° Z..., mandataire liquidateur, s'interroge pour sa part sur la volonté qu'aurait eu l'employeur de maintenir la rémunération du salarié au-delà de janvier 2009, tout en constatant que le salarié produit également des fiches de paie éditées par l'EURL CYMBELINE BOUTIQUES à compter de mai 2009 pour un temps plein, ce qui paraît pour le moins contradictoire. Richard Y... produit en effet des bulletins de de salaires établis par son employeur, la SAS CYMBELINE, sur l'année 2008, qui indiquent une ancienneté au 14.01.2008, sur un emploi de contrôleur de gestion, qualification Cadre, coefficient 6.00, moyennant un salaire de base de 5.000 € mensuel.

3053

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000

Cour d'appel

Par jugement du 25 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rejeté toutes les demandes de M. [T] [L] ainsi que la demande reconventionnelle de la société HEBEN MUSIC et ses représentants légaux. Le conseil a condamné M. [L] aux éventuels dépens. L'affaire est venue devant la cour d'appel sur le fond lors de l'audience du 8 juin 2017 ; à cette date les parties ont soutenu oralement leurs conclusions respectives telles que visées par le greffier à l'audience. M. [T] [L] demande à la cour : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny - Juger que M. [L] a été engagé par la société HEBEN MUSIC à compter du 28 mars 2006 - juger que ce contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-16.068

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 novembre 2010 reçue le 27 novembre 2010, laquelle mentionne expressément le délai prévu à l'article L. 1235-7 susvisé ; que le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de céans d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête en date du 30 septembre 2011, ladite requête ne comportant aucunement une demande aux fins de nullité du licenciement ; que ce n'est que par conclusions en date du 18 juin 2012 que le salarié a formulé pour la première fois sa demande en nullité du licenciement, soit plus d'un an après la notification qui lui a été faite de son licenciement pour motif économique ; que, dès lors, la requête introductive portant sur d'autres chefs de demande n'ayant pu valablement interrompre la prescription de…

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'aurait pas soumis à la cour d'élément de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, quand l'exposant produisait régulièrement aux débats un tableau chiffré des salaires du mois de septembre 2009 établissant la discrimination salariale dont il était victime, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS 2°) QUE les éléments soumis au juge par le salarié comme susceptibles de caractériser une discrimination syndicale doivent être appréciés dans leur ensemble ; qu'en omettant d'analyser le fait que M. Y... avait été sommé de soumettre ses

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-13.456

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si M. Y... a perçu une prime d'ancienneté mensuelle à partir du mois de mai 2005 d'un montant de 191,25 €, les bulletins de salaire comportent pour la période antérieure durant laquelle rien n'a été versé à ce titre la mention d'une convention collective dite N°1, cette mention continuant à figurer sur les bulletins de salaire avant d'être remplacée par celle de la convention des industries de carrières et de matériaux à partir du mois de janvier 2008 ; qu'ainsi jusqu'à cette date

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.067

Cour de cassation

il résulte des explications des parties qu'outre ses fonctions d'assistante de direction prévues par le contrat de travail conclu le 6 septembre 2010, l'intéressée était également la concubine du dirigeant de l'entreprise, avec lequel elle vivait depuis une dizaine d'années, qu'elle a reçu pendant plus d'une année, sans émettre aucune protestation, des bulletins de salaire mentionnant des paiements en espèces ou par chèques, que du fait de ses fonctions, la salariée n'ignorait rien de la situation financière de l'entreprise, qui employait seulement cinq salariés et dont elle-même assurait la gestion administrative, qu'il importe peu de savoir si, comme le prétend le dirigeant, celui-ci a effectivement remis des sommes en espèces à sa concubine, que

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-12.893

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur Thomas Y... est bien fondé à réclamer à la Société Sofratt le paiement d'heures supplémentaires, peu importe qu'il n'ait que tardivement, bien après la rupture des relations contractuelles, sollicité le paiement des dites heures ; QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441

Cour de cassation

Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

3060

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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