Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée28 septembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; Attendu que débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les motifs circonstanciés de l'autorité administrative s'imposent au juge judiciaire, que certes l'autorisation administrative du 11 juillet 2011 a été annulée par le tribunal administratif, mais qu'il ressort du jugement du 12 février 2014 que l'annulation est fondée exclusivement sur un moyen de légalité externe et que cette annulation ne remet nullement en cause les motifs de fond sur le caractère réel et sérieux du motif économique fondant le licenciement autorisé qui s'imposent au juge judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.505

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2014 ; que le CGEA et le mandataire liquidateur de la société F... C... s'opposent à ses demandes salariales en soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de salariée sur toute cette période et qu'elle a agi en qualité de dirigeante, de fait ou de droit, de la société ; que si la production d'un contrat de travail n'est pas suffisante pour établir la réalité d'une relation salariée, il convient de constater qu'en l'espèce Mme G... a intégré en février 2013 la société F... C... qui, jusqu'au mois de septembre 2013, était cogérée par MM. C... et D...

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649

Cour de cassation

Considérant que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; Que Monsieur Julien Y... qui revendique ce statut se prévaut : - de l'intitulé des bulletins de paie délivrés par la société Margot Barth mentionnant l'emploi de VRP exclusif, - de son affiliation à l'IRPVRP, caisse de retraite spécifique aux VRP. Que force cependant est de constater que : - le contrat conclu avec la société Margot Barth spécifie un emploi de commercial ; - les bulletins de paie délivrés par cette société, s'ils mentionnent l'emploi de VRP, mentionnent le versement d'un salaire et non pas de commissions ; - les bulletins de salaire remis par la société

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.079

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que pour infirmation de la décision entreprise, M. X... Y... soutient qu'il effectuait ses missions conformément aux directives et instructions de son employeur, Mme C...

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.876

Cour de cassation

l'employeur qui conclut à l'incompétence du conseil de prud'hommes du fait de la qualité de dirigeant de fait de Monsieur Y... renverse la charge de la preuve en ce qu'il reproche au salarié de ne pas démontrer l'existence d'un lien de subordination. En effet Monsieur Y... peut se prévaloir non seulement d'un contrat de travail et de fiches de paie, mais aussi d'une DADS-U qui suffit à établir le caractère à tout le moins apparent du contrat de travail, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère fictif dudit contrat de travail. L'employeur se prévaut à ce titre d'une délégation de pouvoir et de signature, de la mention de la qualité de cadre dirigeant sur les bulletins de paie, de celle d'associé, de l'absence de paiement des cotisations chômage.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.619

Cour de cassation

l'employeur, moyennant rémunération ; que la circonstance qu'une personne ne demande pas le paiement du salaire prévu par son contrat de travail, même pendant une période prolongée, ne permet, à elle seule, d'exclure l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité de secrétaire commerciale et qu'elle avait été rémunérée jusqu'au mois de novembre 2010 ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme Y... s'était comportée comme un dirigeant de fait et qu'était ainsi rapportée la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail, que l'intéressée, épouse du chef d'entreprise, n

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant des sociétés Le Verger des muses et Le Verger des reines a cédé, en avril et mai 2010, ses parts dans ces sociétés à la société Res multimedia ; qu'il a conclu, le 2 novembre 2010, un contrat de travail avec cette dernière en qualité de responsable de l'expansion librairie, pour un salaire mensuel de 7 500 euros ; que par jugement du 2 mars 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Verger des muses, M. A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que par jugement du 5 avril 2011, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Verger des reines, M.

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.680

Cour de cassation

par arrêt rendu le 29 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté sa qualité de salarié et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de son employeur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ; que Monsieur Gilles Y... demande la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 60.412,44 €, au titre de la convention de reclassement personnalisé et celle de 43.345,92 €, au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que Pôle Emploi soulève la prescription des demandes ; que l'article 14 de la Convention relative à la CRP, précise entre autres que le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement est de deux ans suivant la date du fait générateur ;

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21.267

Cour de cassation

il résulte des différents écrits du salarié que sa prise de décisions y-compris importantes est autonome qu'ainsi indique-t-il le 29 octobre 2013 dans un courrier aux membres du bureau de l'association "faisant preuve de la plus grande honnêteté, j'avais différé l'embauche d'un responsable d'établissement (...) afin de ne pas vous imposer de "décisions unilatérales" ; que M. Y... ne conteste pas qu'il bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, il n'apparaît pas qu'il ait rendu compte à quiconque de ses éventuelles absences, de ses horaires d'arrivée ou de départ de l'entreprise, ni ait sollicité un accord pour prendre ses congés ; qu'il n'a en outre jamais transmis à son employeur les fiches de présence qu'il ne

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.