Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.168

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.746

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2011, le mandataire judiciaire lui a adressé une proposition de modification de son contrat de travail portant sur le changement de lieu d'exécution de celui-ci, que le salarié a refusée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la fixation d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, au passif de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.604

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 février 2013 moyennant la reprise de la moitié des contrats de travail, transfert dont ne faisait pas partie le contrat du salarié ; que l'autorisation de le licencier a été sollicitée le 22 février 2013 par l'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan, et accordée par le ministre du travail le 9 août 2013 ; que la société Beaudeux sanitaire et chauffage a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y...

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.528

Cour de cassation

l'employeur de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée par l'autorité administrative compétente ; que l'appréciation du juge administratif concernant cette question s'impose à lui ; qu'il ne s'agit pas d'une question de compétence mais de séparation des pouvoirs ; que si la décision de l'inspection du travail s'impose au juge prud'homal pour ce qui a été tranché par l'inspecteur, elle ne prive pas le conseil de prud'hommes de sa compétence matérielle mais a seulement autorité de la chose

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-20.266

Cour de cassation

l'employeur prétendu dont il n'est pas soutenu qu'il aurait donné de quelconques directives. Les premiers juges, qui ont exactement considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas apportée, ont en conséquence exactement débouté M. X... de ses demandes mais le jugement sera infirmé en ce qu'il a au surplus déclaré le conseil incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce. - ALORS QU'en application de l'article L. 121-4 du Code de commerce, l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; que pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de Mme G... avec qui il est en instance de divorce, la cour a retenu qu'il n'établissait pas la preuve de l'

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.954

Cour de cassation

Il résulte également des allégations du salarié et des extraits d'agenda de la période de novembre 2011 à novembre 2013 produits à leur soutien qu'il commençait son travail à 4h30 du matin, heure où il s'est présenté à 262 reprises à l'entreprise MARCEAU de novembre 2011 à novembre 2013. La nature de son activité l'obligeait à livrer les kiosques à journaux avant l'heure de leur ouverture de telle sorte qu'il n'était jamais appelé par l'employeur durant le reste de la journée. M. Z... ne peut dès lors soutenir qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir en permanence à la disposition de la société G.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.602

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement notamment d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il doit tout d'abord être noté que si, dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour a fixé en principe à 106,5

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.601

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement notamment d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il doit tout d'abord être noté que si, dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour a fixé en principe à 106,5

2637

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470

Cour d'appel

Cyrille X... a été engagé par la SARL K ET L en qualité de coursier-livreur extra suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 mars 2005 ; La convention collective applicable à l'entreprise est celle de la restauration rapide ; Le 21 juin 2005, il a été victime d'un accident en scooter à l'occasion de son travail et n'a jamais repris son emploi ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 14 octobre 2013 et sa liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; Cyrille X... a été licencié pour motif économique par le liquidateur selon courrier du 1er avril 2014 ; Cyrille X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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2638

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 16/02600

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 7 avril 2016, qui, après avoir indiqué que le 23 mai 2013 Mme X... avait régularisé un protocole d'accord avec la société Total SA et s'était désistée de son instance et son action à l'égard de la société Total (jugement du 11 mai 2015), a : - dit et jugé que Mme X... ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - dit et jugé que le licenciement notifié à Mme X... est justifié et légitime, en conséquence, - débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, - débouté les organes de la procédure de l'association Iforop de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X...

Condamnation : 33 032 €Licenciement+13
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2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.262

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame Y... ne peut alléguer à l'égard de la SA Ruedelor pour soutenir sa demande au titre du harcèlement moral que les avertissements disciplinaires des 18 juillet et 10 décembre 2011 ; qu'il ressort de la réponse adressée le 19 juillet 2011 par Madame Y... à la SA Ruedelor suite à l'avertissement du 18 juillet 2011 que la salariée a expliqué que ses dépassements horaires compensaient très largement ses retards occasionnels dans la mesure où elle était la dernière vendeuse à assurer la fermeture du magasin ; qu'elle a ainsi admis la matérialité des faits reprochés de ce chef ; que par ailleurs, il n'est pas démontré qu'en raison des horaires de travail imposés par l'employeur, elle quittait tardivement son lieu de travail le midi ;

2640

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 juillet 2018, 16/03058

Cour d'appel

Par jugement du 6 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a: - dit n'avoir constaté ni harcèlement moral, ni discrimination, - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme Isabelle A... ne pouvait être portée aux torts de la société Transdev, - débouté Mme A... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Transdev de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 3 juin 2016, Mme Isabelle A... a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu

Condamnation : 86 576 €Licenciement+21
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