Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.071

Cour de cassation

l'employeur au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d'image, mais n'en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'employeur aux sommes de 1

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.684

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 10 juillet 2013 et que ce dernier a répondu le lendemain qu'il n'y avait pas de solution de reclassement à proposer dans l'entreprise. La lettre de licenciement précise qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a recherché une solution de reclassement mais que cette recherche n'a pas pu aboutir favorablement compte tenu de la taille de l'entreprise et des termes de l'avis d'inaptitude. Par conséquent, l 'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point comme sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte » ;

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.972

Cour de cassation

l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.606

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur K... que celui-ci devait percevoir à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant net des factures effectivement payées sur les commandes directes et indirectes de son secteur ; qu'en l'état de ses dispositions, faisant dépendre le droit à rémunération de Monsieur K... de commandes dont celui-ci n'avait pas nécessairement connaissance et qui pouvaient être directement adressées à la société Sinac, et de la facturation effective de ces commandes et de leur paiement effectif, dont il n'avait pas plus nécessairement connaissance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que Monsieur K... aurait été en possession de l'ensemble des éléments nécessaires au calcul de sa

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.467

Cour de cassation

considérant que le salarié ne soutenait pas que son consentement avait été vicié, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le bilan orthophoniste de M. R..., l'expression est « très fragmentaire, limitée à quelques mots avec une informativité très réduite », « la compréhension écrite est déficitaire dès le mot » et « la lecture de texte ne lui est pas accessible (même en déchiffrage) et de ce fait, l'accès au sens également » ; qu'en considérant que ce bilan orthophoniste ne permettait pas de conclure que M. R... n'avait pas compris la portée de la lettre de démission,

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.233

Cour de cassation

la salariée disposait de 9 jours d'ancienneté ; qu'au temps du licenciement, elle était âgée de 55 ans et elle a reçu ses documents de fin de contrat avec un certain retard, le 20 mai 2014 ; que compte tenu de ces éléments son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente au quart d'un salaire mensuel soit 1858,44 € / 4 = 464,61 € ; 1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie de simple affirmation, doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer que « la cour retient que l'employeur a donné congé à la salariée le 28 février 2014 » pour en déduire que le contrat de travail à durée indéterminée a été – irrégulièrement – « oralement mais clairement rompu au 28 février 2014 », sans préciser

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.458

Cour de cassation

considérant que ces faits ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des constatations faites par les premiers juges qu'elle n'a pas réfutées mais implicitement adoptées et elle a violé l'article L.1152-1 du code du travail ; 3) Alors que le harcèlement moral résulte d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il suffit que l'acte dégrade les conditions de travail du salarié en portant atteinte à ses droits et sa dignité et qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait en outre atteinte à sa santé physique ou mentale ;

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.615

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2014 enregistrée au greffe le 27 mai 2014, l'avocat de l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire ; que c'est à l'initiative du greffe que les parties ont été reconvoquées le 18 août 2016 pour l'audience du 17 novembre 2016 et que l'appelant n'a adressé de nouvelles écritures datées du 15 novembre 2016 que le 22 novembre 2016, laissant s'écouler plus de deux ans depuis la précédente diligence consistant à réinscrire l'affaire au rôle ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les diligences mises à la charge de l'appelant avaient été effectuées lors de la demande de réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 février 2018, entre les parties,…

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.125

Cour de cassation

par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société SMJ, prise en la personne de M. E... , étant désignée mandataire liquidateur ; que M. K... a été licencié le 1er octobre 2014 pour motif économique ; que l'AGS a contesté la qualité de salarié de l'intéressé ; que M. K...

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-17.606

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 25 septembre 2019 Déchéance et Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1285 F-D Pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 formés par : 1°/ la société KD... et P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Fonderies Collignon, 2°/ M. DR...

Licenciement économique / PSERejet+2
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2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.018

Cour de cassation

par jugement du 5 février 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 15 février 2013, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire fixer au passif de la société Wider Simobi France des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3253-8. 2°. (c) du code du travail

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 19-70.015

Cour de cassation

Demande d'avis n°W 19-70.015 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Tours CL Avis du 25 septembre 2019 n° 15016 D+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 13 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours, reçue le 2 juillet 2019, dans une instance opposant M. M... à Mme V...

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