Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée23 octobre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-18.577

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le mandataire liquidateur doit avoir manifesté son intention de rompre le contrat de travail par l'envoi d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ; en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros a été prononcée par jugement du 6 février 2014 ; MM. L..., O... et Y... ont été convoqués à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier du 19 mai 2014 ; dès lors, les indemnités allouées aux intimés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en relèvent pas de l'AGS ; s'agissant des indemnités de salissure et de repas : il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8 5°, c) du

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-17.904

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que, malgré les vaines tentatives de son frère et gérant de la société Créasol, M. S... M... - qui ne soutient pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur - a simplement maintenu son refus de poursuivre la relation de travail par le biais d'absences qu'il n'est pas en capacité de justifier. Par suite, le licenciement qui lui a été notifié après plusieurs mois de patience et des démarches familiales demeurées infructueuses, repose sur un motif à la fois réel et sérieux. Le jugement entrepris sera infirmé et le salarié débouté de sa demande indemnitaire.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.998

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 1er octobre 2012 est rédigée ainsi qu'il suit : "(...) Le 29 août 2012, pendant le service du midi, votre chef d'

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-31.694

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2014 ; que la société a été dissoute avec effet au 22 mai 2014, M. O... étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; Attendu que la cour d'appel énonce que le licenciement de la salariée ayant été autorisé par l'inspecteur du travail, le juge prud'homal ne peut statuer sur la validité ou le bien-fondé du licenciement et que la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement et subsidiairement à dire que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme B... de constater

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.718

Cour de cassation

considérant que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi au regard du « faible volume » des heures de travail éludées (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), tout en constatant que « l'employeur a en première instance reconnu l'existence d'heures travaillées, non réglées, à hauteur de 85 heures 45 mn pour la période du 16 mars au 31 mars 2014, et à hauteur de 52 heures 15 mn pour la période du 1er avril au 7 avril 2014 » (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier alinéa), ce dont il résultait que la dissimulation d'heures de travail n'était nullement négligeable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-28.088

Cour de cassation

par arrêté ministériel, un salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit, mais n'y ayant pas exercé l'un des métiers visés par cette même liste, n'est pas éligible au dispositif de l'Acaata et est dès lors aussi exclu de la réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'en revanche, le salarié, pour bénéficier de l'indemnisation du préjudice d'anxiété, n'a pas à rapporter la preuve de son anxiété ni d'avoir été exposé personnellement ou directement à l'amiante au sein de l'établissement listé dans lequel il travaillait ; qu'un salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des sites ouvrant droit au bénéfice de l'Acaata, mais qui n'a pas demandé à percevoir cette allocation, peut néanmoins obtenir réparation de son préjudice d'anxiété ;

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.893

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé le 1er juin 2008 par la société Midi nettoyage en qualité d'agent de service ; qu'à la suite d'un accident de travail il a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2011 au 30 juin 2012 ; que cette période a été suivie de la prise de ses congés payés jusqu'au 31 juillet 2012 ; que le 4 septembre 2012, il a été licencié pour faute grave ; que par jugement du 11 février 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BR associés étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire que le

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-14.353

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Que la lettre de licenciement parfaitement précise et motivée dans les faits imputés à M. V... et qui permet à la cour d'appel d'exercer son contrôle, fait grief à M.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-26.636

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'après avoir jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à la société Wilamed GmbH de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 du même code ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il résultait de ses constatations que telle était la situation de M. E... à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-11.649

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide maçon le 20 mars 2013 par la société M et S ; que, par jugement du 9 septembre 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, Mme G... étant nommée liquidateur judiciaire ; qu'une somme totale de 14 514,30 euros, avancée par l'AGS au liquidateur au titre des salaires du 1er mai au 31 août 2013, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels, a été reversée au salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer sa créance salariale pour la période allant des mois de mars 2013 à août 2013 ; Attendu que pour fixer la créance du salarié

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.070

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. A... V... a été personnellement informé par la lettre du 13 juin 2013 du motif économique de la rupture de son contrat de travail, avant la signature, le 25 juillet 2013, du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1233-2 du code du travail dispose que : "Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.