Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.356

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, apportés par l'appelant, que l'absence de lien de subordination de Z... F... à l'égard de son épouse ou de quiconque est établie de sorte que si une prestation de travail a été effectuée, elle l'a été sous couvert d'une convention inexactement ou frauduleusement qualifiée de contrat de travail lequel doit jugé fictif ; » ; ALORS, en premier lieu, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que, si l'existence d'un contrat de travail ressort de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.290

Cour de cassation

M. V... a conclu le 11 janvier 2006 avec la société Concorde patrimoine (la société), dont l'objet social est l'assistance et le conseil en matière patrimoniale et fiscale ainsi que le courtage en produits bancaires et d'assurances, différents contrats de mandataire non salarié pour démarchage financier ; que, soutenant être devenu, courant 2009, salarié de cette société en tant que directeur commercial en remplacement de M. H..., M. V... a saisi la juridiction prud'homale ; que le 4 octobre 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. P...

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187

Cour de cassation

il résulte de ce principe que le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut donc pas saisir une deuxième fois le Conseil de Prud'hommes (CPH) pour des demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure ; que dès lors la règle de l'unicité d'instance entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées au cours d'une nouvelle procédure, dès lors qu'il est établi que leur fondement était connu au cours de l'instance prud'homale précédente ; qu'en conséquence il s'agit de rejeter toutes les demandes antérieures au jugement du 4 décembre 2013 ; qu'à nouveau le principe de l'unicité de l'instance prévaut ; que les pièces fournies aux débats par Monsieur Q...

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-20.631

Cour de cassation

par ordonnance du 3 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire ; Attendu qu'il est précisé ce qui suit : ' ordonne à la partie demanderesse d'apporter la preuve au greffe de la transmission de ses pièces et conclusions à la partie défenderesse un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme, afin de permettre à cette dernière de répondre au demandeur afin que l'affaire soit plaidée à la date fixée pour l'audience ' ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ainsi imposé à la demanderesse d'accomplir des diligences, à savoir communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse, et fixé une date pour leur accomplissement qui est ' un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ', ce qui doit s'entendre de la date à laquelle l'affaire…

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.806

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, que le salarié embauché comme agent d'exploitation SSIAP1 ne disposait pas de la carte professionnelle d'agent de sécurité. Par conséquent, Monsieur L..., qui en avait informé son employeur, disposait d'un motif légitime pour refuser son affectation fixée sur les plannings des mois de juillet et août 2012. A l'inverse, les fonctions auxquelles il a été affecté à compter du mois de septembre 2012 correspondaient bien à des postes de SSIAP. Même si le planning de septembre lui a été notifié le 31 août 2012, tardivement au regard du délai de prévenance de sept jours fixé au contrat de travail, il disposait d'un délai suffisant pour assurer sa présence conformément au planning, pour les 7, 8 et 9 septembre 2012.

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11.807

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme Q... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; que, pour débouter Mme Q... de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-25.961

Cour de cassation

la salariée à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, c'est aussi à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la créance de la salariée était opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest qui est tenue en l'espèce à garantir ces sommes, la rupture étant ainsi intervenue préalablement à la liquidation judiciaire de la société ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la société a fait l'objet d'un liquidation amiable le 3 avril 2014 ; qu'à compter de cette date, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que le conseil fixe la rupture du contrat de travail au 3 avril 2014 ;

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.024

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que le calcul de la société n'est pas utilement contesté par M. C... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre des heures de délégation et des congés payés Monsieur S... C... demande la reconnaissance de sa créance au titre des heures de délégation qui ne lui ont pas été rémunérées ainsi que des congés payés afférents. Cette demande sera rejetée. Monsieur S... C... fournit en effet, au soutien de cette demande, des pièces numérotées 108 à 113. Toutefois, ces pièces sont constituées de tableaux dont l'origine n'est pas connue et dont les éléments n'ont pas non plus d'origine déterminée.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.548

Cour de cassation

par ordonnance du 15 juillet 2009 le juge commissaire de la procédure collective de la société CSI a autorisé 43 licenciements dont celui [du salarié] ; que l'autorité attachée à cette ordonnance ne permet pas de discuter l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de l'emploi) ni les motifs économiques, sauf pour [le salarié] à établir que l'ordonnance a été obtenue par fraude ; qu'[il] estime que le recours à des salariés intérimaires sur des postes occupés par les salariés licenciés caractérise une fraude à l'ordonnance d'autorisation de licencier ; qu'il convient de relever que le juge commissaire a autorisé 43 licenciements répartis en 10 catégories professionnelles comportant des postes de production, mais également 7 postes d

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-18.113

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'obligation de recherche de reclassement externe est réalisée par le recours à la commission territoriale de l'emploi ; qu'ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé, non plus que leur profil individuel ; que l'information délivrée en l'espèce à la commission territoriale de l'emploi par courrier du 28 mars 2012, à savoir la suppression d'environ 40 emplois sur un effectif de 220 salariés et l'énonciation des services concernés satisfait à cette obligation conventionnelle ; - que sur le plan de sauvegarde de l'emploi : - sur la validité du

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