Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2022, 21-19.494

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Travail dissimulé - Principes d'individualisation et de proportionnalité des peines - Principe de responsabilité - Garantie des droits - Principe d'égalité devant la justice - Droit de propriété - Article L. 8222-2, 3°, du code du travail - Caractère nouveau ou sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 567 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la demande de la Selarl [V] & associés, ès qualités, est directement liée à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, de sorte qu'elle est recevable ; que la cour ayant retenu que cette prise d'acte s'analyse en une démission, il sera dès lors fait droit à la demande en condamnant M.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.017

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité ; ALORS QUE, de première part, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, dès lors, en se déclarant compétente pour connaître de la demande de M. [F] [N] tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 d'une créance à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et en faisant partiellement droit à cette

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.269

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2020), M. [Y] a été engagé par la société Cours Pascal (la société) suivant deux contrats à durée indéterminée successifs, le 9 septembre 2014, en qualité d'enseignant, à temps partiel, et, le 31 août 2015, en qualité de directeur. 2. Le 20 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail d'enseignant. 3. Le 22 septembre suivant, l'employeur lui a notifié son licenciement dans le cadre du contrat de directeur. 4. Employeur et salarié ont saisi la juridiction prud'homale respectivement les 3 et 24 mars 2017. 5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2019 et la société Jérôme Allais a été désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2020), M. [T] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Fidal, en qualité de juriste confirmé. Le 2 janvier 2014, un nouveau contrat de travail a été conclu pour un engagement en qualité d'avocat salarié confirmé. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2018 puis a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à son employeur. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 1er décembre 2003 par la société Agire sérigraphie (la société), en qualité de sérigraphe. 2. Par jugement du 13 décembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [C] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a été licencié le 26 décembre 2016. 4. Le 30 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire inscrire une créance de rappel d'heures supplémentaires au passif de la liquidation judiciaire de la société de la société. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la fixation

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2020) M. [R] a été engagé par la société Neos software development integration, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.1, coefficient 105, à compter du 3 janvier 2011. Le contrat de travail prévoyait une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours. 2. Elu délégué du personnel suppléant, le salarié a refusé, le 21 septembre 2015, de signer l'avenant proposé par la société tendant à modifier l'organisation de son temps de travail. 3.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.569

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° J 20-19.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [X] [R], membre de la société Garnier-[R], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Maravilha Ribeiro, a formé le pourvoi n° J 20-19.569 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.187

Cour de cassation

considérant que les salariés exerçant les fonctions de chefs d'équipe, quelle que soit leur spécialité : soudage, logistique, finition, préparation découpe et préparation emboutissage devaient relever d'une même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exerçaient des fonctions identiques pour en déduire que le respect de l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de cette catégorie unique quand le jugement de cession des actifs de la société TIM du 26 juillet 2017 du tribunal de commerce de [Localité 5] Métropole a fixé des catégories professionnelles distinctes pour chacune de ces fonctions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ensemble l'article 1355 du code civil ;

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.797

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

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