Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée2 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.938

Cour de cassation

par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers avait constaté que les deux gérants avaient commis des fautes de gestion et que la société avait pris en charge des billets d'avion, des frais de bouche, de location de véhicule et des visites de musée sans lien avec l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.931

Cour de cassation

la salariée ayant été modifiées, de sorte que le refus de ce poste par la salariée ne pouvait pas être considéré comme abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé la créance de Mme [B] dans la procédure collective de la société Aux Arcades à la somme de 245,59 euros, outre 24,55 euros ; ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale du commerce de détail, de l'habillement et des textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 et intitulé « ancienneté », les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), la société Ambulances Europe a engagé M. [F] en qualité de chauffeur ambulancier à compter du 1er mars 2010, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011. 2. Le salarié a démissionné de son poste avec effet au 29 décembre 2015. 3. Il a saisi le 27 décembre 2017 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-14.139

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Déchéance Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° C 21-14.139 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.042

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W] à la somme de 31 200 euros ; ALORS QUE Mme [W] avait demandé à la cour d'appel de « confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a[vait] condamné l'association [6] à lui verser une somme de 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 5 224,68 euros à titre de rappel de salaire » ; qu'en fixant au passif du redressement judiciaire de l'association [6] une

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.333

Cour de cassation

il résulte de ces clauses que le transfert par Monsieur [G] des données issues des dossiers de la société sur son ordinateur personnel constitue une faute contractuelle ; Monsieur [G] qui possède un ordinateur portable fourni par son employeur peut donc continuer à travailler chez lui sans avoir besoin de copier ses données sur son ordinateur personnel ; il sera relevé que le mail adressé par Madame [P] à Monsieur [G] sur sa boîte personnelle sur lequel se fonde la salariée pour dire que cette pratique est admise, est antérieur à la date d'effet de son embauche , le mail date du 3 juin 2014, Monsieur [G] est embauché à compter du 1er septembre 2014 ; il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement que Monsieur [R] a indiqué que

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.301

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° S 20-21.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.301 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Montravers [D], dont le siège est [Adresse 3], représentée par M.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [U] et [O] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [G] et [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le directeur

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.797

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2020) et les productions, Mme [L] a été engagée le 30 juillet 2007 par l'association Alliance française de [Localité 8] en qualité de professeure. 2. Licenciée le 25 septembre 2015 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. 3. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 23 juin 2016, MM. [M] et [P] étant respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer au passif de la procédure

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée le 12 octobre 2011 par l'association Alliance française de Grenoble en qualité de professeure. 2. Licenciée le 3 septembre 2015 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. 3. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 23 juin 2016, MM. [T] et [B] étant respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer au passif

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.847

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Basse-Terre, 18 juin 2019), rendue en référé, et les productions, Mme [Z] se prévalant d'un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017 avec M. [H], a saisi le 26 avril 2019 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sous astreinte, la délivrance de bulletins de paie, d'un courrier de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018 qui lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018, de remettre le certificat de travail et I'

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.