Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210

Cour de cassation

5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [V] a été engagé, le 1er octobre 2012, en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Robert Béranger (la société), spécialisée dans l'élevage, l'abattage, la transformation de cailles et oeufs de cailles, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenants du 6 décembre 2012 puis du 30 avril 2013, il a été convenu d'un temps complet. 6. Licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il a, le 17 novembre 2015, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2020), Mme [B] a été engagée en qualité de directrice le 1er septembre 2003 par l'association Parenthèse (l'association). 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 août 2011. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2011. 3. Estimant que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658

Cour de cassation

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.190

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la promesse d'embauche du 28 février 2017, acceptée par M. [X] le 3 mars 2017, conclue pendant la période suspecte, prévoyait son embauche en qualité de directeur technique, classification 7 b -cadre-, à effet du 1er juillet 2017 pour une durée indéterminée, pour un salaire de 50 000 euros brut par mois pour 35 heures, avec reprise d'ancienneté du salarié au 29 décembre 2014, sans période d'essai ; que pour refuser d'annuler cette promesse d'embauche valant contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le caractère fictif de cet engagement n'était aucunement mis en évidence au travers des éléments versés au dossier, que les termes contractuels ne révélaient pas de déséquilibre entre les parties au contrat,

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.694

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 mai 2020), les salariés engagés par la société Aérosur ont vu leur contrat de travail transféré à la société Vigimark sûreté. Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark sûreté et désigné M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. En mars 2012, la société Capital sécurité a repris les marchés de la société Vigimark sûreté auprès du client Servair sur le site des aéroports [19] et [Localité 18] et a mis en oeuvre une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail en application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Nullité du licenciementCassation+6
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1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.170

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2019) et les pièces de procédure, Mme [X] a été engagée en qualité d'agent de sécurité à compter du 7 octobre 2011 par la société Actuel protection privée par contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 4 juin 2012. A compter du 18 juillet 2013, la société Actuel protection privée a perdu le marché de la surveillance du site auquel était exclusivement affectée la salariée. Par lettre recommandée du 12 décembre 2013, la salariée a reproché à son employeur l'absence de fourniture de travail et de versement de salaire depuis la perte de ce marché. 2.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-28.502), M. [H] a été engagé le 15 octobre 2004 en qualité de directeur des ventes internationales par la société Quescom et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et marketing. 2. Il a accepté, le 10 janvier 2013, un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée par M. [O], désigné, le 12 décembre 2012, liquidateur judiciaire de la société Quescom, dont le capital a été intégralement racheté le 8 juin 2012 par la société Iqsim. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande en vue de faire établir la qualité de coemployeur de la société Iqsim.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.591

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020) et les productions, M. [G], se prévalant d'un contrat de travail conclu avec la société Syed Rashid, société par actions simplifiées à associé unique (SASU), immatriculée au RCS sous le numéro 797640547, a saisi la juridiction prud'homale pour contester un licenciement notifié le 16 juillet 2015 et obtenir paiement de diverses sommes. 2. La SASU Syed Rashid a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes en raison de l'inexistence du contrat de travail. 3. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2016, M. [N] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Le conseil de prud'homes ayant, par jugement du 20 octobre 2016, admis l'existence d'un contrat de

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.144

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.348), M. [R], engagé le 1er novembre 2006 par la société Tropic airlines en qualité de pilote professionnel, a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2010. 2. Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Compagnie aérienne inter régionale express (Caire) le 1er novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. 3. La société Tropic airlines a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2012, Mme [P] étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.551

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2020), M. [E] a été engagé le 11 juillet 1994 par la société Sotragaz, aux droits de laquelle vient la société Gaz liquifiés industrie (la société GLI), en qualité en dernier lieu de technicien service atelier. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2013, pour obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires et le paiement de diverses sommes. 3. Par jugement du 10 janvier 2020, la société GLI a été mise en liquidation judiciaire et les sociétés MJA et MJO désignées en qualité de co-liquidateurs. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 19-26.171

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise. 3. Mais le rabat d'un arrêt de la Cour de cassation suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable au demandeur. Une cassation sans renvoi ayant été sollicitée dans le mémoire ampliatif de la société BR associés, le requérant avait la possibilité de répondre sur ce point dans son mémoire en défense et ne peut soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur qui ne lui soit pas imputable. 4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête en rabat de l'arrêt n° 1004 F-D du 22 septembre 2021. Condamne M. [R] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

Par lettre d'embauche du même jour, la société Etablissements A Chollet a embauché Monsieur [O], pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 499, 80 € pour un forfait "de 1 607 heures effectives travaillées par an" (…) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé : L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

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