Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.796

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019), M. [A] a été engagé le 16 février 2009 par la société Bistro 7 en qualité de serveur à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré le 10 avril 2013 à la société XBLD. 2. Par lettre du 22 mai 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 juin 2018 à l'égard de la société XBLD, les sociétés [P] Yang-Ting désignée en qualité de mandataire et Thévnot Partners désignée en qualité d'administrateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.559

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 février 2019), M. [S], salarié de la société Molène, a été victime, le 23 juillet 1999, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude le 5 février 2003. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 8 février 2011, la société Molène a été placée en liquidation judiciaire, ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 mai 2014. Par ordonnance du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce a désigné la société BR associés, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société Modène dans le cadre du litige l'opposant au salarié. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.202

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020) et les pièces de procédure, M. [E] a été engagé à compter du 1er août 1991 en qualité d'adjoint puis de directeur des achats, par la Compagnie continentale Simmons, appartenant au groupe Cauval industries. Le 1er novembre 2009, M. [E] a intégré la société Sas Cauval industries pour y occuper un emploi de directeur des achats literie. 2. Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Oc Management, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 décembre 2012 avec poursuite d'activité jusqu'au 4 avril 2013. Les sociétés Angel-Hazane et

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités. 2. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 mars 2016, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 21 juin 2019), M. [B] a été engagé le 18 novembre 2008 par la société Rhode tourisme en qualité d'agent d'entretien d'une résidence. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, notamment, à compter du 1er septembre 2015, à la société Minerva résidences, puis le 1er février 2017 à la société Goelia gestion. 2. Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Minerva résidences, la société BTSG², prise en la personne de M. [O], étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. [Z] a conclu le 30 mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 2. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [B]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme [D] et MM. [J] et [Z] (les salariés) ont conclu en mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 3. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [U]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 4.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.955

Cour de cassation

la salariée relatives aux rappels de salaire ; 1) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, en accordant à Mme [N] les sommes de 11 259,79 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 22 décembre 2010 et de 1 125,97 euros à titre de congés payés y afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été placée en arrêt maladie à compter du 28 avril 2010 et qu'en conséquence, elle avait bénéficié des indemnités journalières majorées par le régime isica et de son salaire jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.955

Cour de cassation

l'employeur à fournir un travail à son salarié ; qu'une mise sous contrôle judiciaire n'entraîne pas par elle-même la suspension du contrat de travail, sauf à ce que soit constatée l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son travail au regard des obligations imposées par son contrôle judiciaire ; qu'en disant que la mise sous contrôle judiciaire entraînait la suspension du contrat de travail, sans prendre en compte l'ordonnance prononçant la mainlevée de l'interdiction de fréquenter les cercles de jeux et les casinos et l'avenant au contrat de travail du 15 octobre 2014 le nommant membre du comité des jeux ce dont il s'évinçait la possibilité pour lui d'exercer un travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-22.172

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il ne fournissait aucune preuve de remarques sur la façon d'exécuter son travail, ni d'impératifs à respecter, ni l'obligation de comptes rendus, observations relevant un contrôle a postériori sur le travail effectué ; qu'au contraire, le Conseil jugeait qu'il existait un faisceau d'indices de nature à prouver qu'il était gérant de fait ; qu'il ne contestait ni son statut ni son salaire de 2009 à 2014, qu'aucun salarié n'aurait accepté de travailler 13 heures par jour, 365 jours par an ; que les témoignages des patrons de halles étaient des témoignages qui le reconnaissaient comme patron (comme eux puisqu'ils avaient les mêmes contraintes pour pouvoir en témoigner) sinon ils se seraient offusqués qu'un salarié travaille 365 jours par an avec une telle amplitude horaire ;

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.233

Cour de cassation

la salariée sollicitait de voir constater le transfert de son contrat de travail au sein de la société CATTI-BRIE, à laquelle il était demandé un rappel de salaire sur la période à compter du 27 mai 2013, cette société devant alors nécessairement déjà être considérée comme son employeur ; qu'elle a, par ailleurs, constaté, par motifs propres, que la résiliation judiciaire telle qu'elle est présentée dans les écritures de la salariée est fondée sur les faits suivants : d'une part, la cessation de la fourniture du travail par la société CATTI-BRIE alors que le contrat de travail avait cessé d'être suspendu depuis le 27 mai 2013, date de la seconde visite de reprise, d'autre part, Mme [J] n'était plus payée depuis cette date, en outre, les recherches de

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