Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.582

Cour de cassation

l'employeur, qu'il participait à la gestion de la société sans exercer réellement les fonctions de directeur administratif, qu'il existait une forte imbrication des intérêts de la société et de M. [K], que le gérant M., [O], n'était pas capable d'assumer son rôle, et que M. [K] se désignait comme associé de la société, qu'il avait décidé du montant de son salaire et proposé un transfert de siège social ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. [K] accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société et si l'exercice de ces actes se faisait en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-15.806

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° Q 21-15.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société [R] & Associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabaret Onirique, a formé le pourvoi n° Q 21-15.806 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de…

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.642

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué – non contredits sur ce point par les conclusions des parties - que le salarié a démissionné sans réserve le 5 octobre 2018 et a attendu le 17 janvier 2019 pour saisir la juridiction prud'homale sans avoir eu, entre-temps, la moindre réaction auprès de son employeur ; qu'en décidant que la démission était équivoque quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas eu une réaction immédiate ou rapide, permettant de la requalifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD une somme de 3 300 € à titre d'indemnité

1626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Y] a été embauché par la société Oises Trans Services Express (OTSE) le 1er septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective nationale des entreprises des transports routiers est applicable à la relation de travail. M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 8 décembre 2015 et a été en arrêt de travail à compter de cette date. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du 23 août 2016. Par requête du 1er mars 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé qui par ordonnance du 29 juillet 2016 a condamné la société Oises Trans Services Express à verser à M. [Y] une provision de 5.598€ à titre de complément de salaire lors de son accident de travail .

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.219

Cour de cassation

par acte notarié, ce dont il s'évinçait qu'elles ne pouvaient être regardés comme des affaires en cours à la date de fin du contrat de travail, le 4 décembre 2009. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société JB Immobilier fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. [F] à la somme de 47 430 € au titre de la liquidation de l'astreinte ; 1°) ALORS QUE le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est d'ordre public lorsqu'il est soulevé au cours d'une même instance ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 septembre 2017 n'a confirmé que partiellement le jugement du 29 décembre 2011, sur la demande de requalification du contrat de travail, sur le licenciement et sur la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, et l'a réformé pour le surplus ;

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.619

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Clermont-Ferrand, 19 janvier 2021), rendu en dernier ressort, la société [F] Yang-Ting, désignée liquidateur judiciaire de la société Néo services, alors placée en liquidation judiciaire, a été condamnée par un jugement du 11 septembre 2018, en cette qualité, à remettre les documents de fin de contrat de travail à Mme [N], sous astreinte. 2. La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation de l'astreinte à l'encontre du liquidateur judiciaire personnellement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [F] Yang-Ting fait grief à l'arrêt de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la salariée et de la condamner en conséquence à payer à cette dernière une somme

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.604

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020), Mme [K] a été engagée en qualité de responsable logistique par l'association épicerie solidaire Maillol (l'association) le 1er janvier 2015. 2. Le redressement judiciaire de l'association et sa liquidation judiciaire ont été respectivement prononcés par jugements du 24 novembre 2015 et du 29 février 2016, la selarl Egide étant désignée en qualité de liquidateur. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Toulouse font grief à l'arrêt de fixer la créance

1630

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410

Cour d'appel

l'employeur et de leur préjudice. Ils produisent en effet un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2018 qui a annulé la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'elle porte sur la période comprise de 1966 à 1885 et qui a enjoint à l'Etat de procéder à l'inscription de l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période comprise de 1966 à 1985.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 2020), Mme [B] a été engagée à compter du 5 octobre 2014 par la société Global services, en qualité de VRP exclusif. Son contrat de travail a été transféré à la société Proecowatt par avenant du 1er novembre 2015. 2. Le 5 octobre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Proecowatt. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2017 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Elle a été licenciée le 30 août 2017. 5. Un plan de continuation de la société Proecowatt a été adopté le 31 janvier 2018 et la société Thévenot Partners prise en la personne de M. [Z] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.662

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une créance salariale sans jamais avoir constaté l'existence d'un préjudice qui n'avait même été pas évoqué par le salarié, la cour a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la rupture ne peut être imputée à l'employeur que si est constatée l'existence de manquements coupables de sa part ; que Mme [E], déléguée du personnel, avait attesté de ce que M. [Z] avait réclamé, à son retour de congé, d'être placé dans un autre bureau puisqu'il ne voulait plus avoir de contacts avec la clientèle ; que la société avait par ailleurs établi que le bureau qui lui avait été affecté était jusqu'alors celui du directeur, M. [P], de sorte que ce choix n'avait rien d'infamant, ledit bureau étant par ailleurs équipé de tout le mobilier et l'équipement nécessaires ;

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