Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 2021), Mme [Y] a exercé une activité de journaliste pigiste, en qualité d'auto-entrepreneur auprès de la société B. Presse (la société), du mois de septembre 2013 au mois d'octobre 2015. 2. Par jugement rendu le 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société B. Presse et désigné Mme [I] en qualité de liquidatrice. 3. Le 21 janvier 2016, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit retenue l'existence d'un contrat de travail et de demandes formées en conséquence de cette qualification. 4. Par jugement rendu le 27 février 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon a déclaré irrecevable la demande d'incompétence

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

1479

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juin 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Par avenant en date du 31 août 2016, vous avez été nommé au poste de responsable de site en charge de la vidéo mobile pour le site de [Localité 8]. ll vous a été fait part à cette occasion du souhait de la société de centraliser la tâche de planification du personnel sur le site de [Localité 12], celle-ci étant auparavant répartie entre plusieurs salariés sur le site de [Localité 8] et celui de [Localité 12]. M. [M] a donc été mandaté à fin d'organiser et diriger le planning du personnel de la vidéo

Condamnation : 31 500 €Licenciement+12
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1480

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 novembre 2022, 19/04441

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 au sein de la société MAGNUM COURB, au poste de responsable des services généraux, statut de cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 300 euros. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône, IDDC 0878. Reprochant à son employeur des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une procédure au fond par requête déposée le 13 juin 2017.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+10
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1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.447

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par celui qui revendique la qualité de salarié pour déterminer s'ils suffisent à démontrer que cette personne exerçait son activité rémunérée au service de l'employeur prétendu dans le cadre d'un lien de subordination ; Que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel s'est

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-24.679

Cour de cassation

l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et M. [S], à retenir que ce dernier ne démontrait pas avoir été placé quant à l'organisation de son travail dans une situation de dépendance quelconque et disposait de toute latitude et liberté dans l'exécution de sa mission, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si dans les faits, M. [S] n'avait pas exercé son activité exclusivement au service du cabinet [L], travaillant ainsi dans ses locaux avec mise à sa disposition des clefs, d'un bureau, d'un téléphone et d'une adresse mail identique à celle des salariés du cabinet, n'avait pas été intégré à l'équipe salariale de celui-ci et

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-23.423

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement qui a été notifiée le 9 juillet 2015 à M. [N] se bornait à énoncer que le liquidateur judiciaire déposerait prochainement au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz un relevé des créances résultant d'un contrat de travail et demanderait l'avis aux salariés dans le journal La Semaine dans l'édition du jeudi 1er octobre 2015 et qu'il appartiendra à tout salarié qui n'aurait pas été intégralement rempli dans ses droits de produire entre les mains du mandataire judiciaire la déclaration de sa créance complémentaire ou de saisir le conseil de prud'hommes compétent dans un délai de deux mois à compter de ladite parution ; qu'en décidant que ce courrier qui n'indiquait à M.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.064

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2013 équivalait à une lettre de rupture, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, faisant obstacle à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite le 17 décembre 2013 et toute condamnation aux salaires postérieurs, et le calcul des indemnités devant donc se faire compte tenu de l'ancienneté de la salariée au 17 juillet 2013 (conclusions d'appel, p. 24-25) ; qu'en faisant cependant droit à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée postérieurement à ce courrier, et en calculant les indemnités de rupture sur la base d'une ancienneté au 29 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.448

Cour de cassation

l'employeur dans cette lettre ; qu'en disant que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] reposait sur une faute grave consistant en une surfacturation établi par la facture n° 10/0019 du 4 mars 2011, quand, dans la lettre de licenciement du 20 mai 2011, la société Alliance Seeds mentionnait que les faits qu'il reprochait à M. [O] étaient constitutifs, ensemble, d'une faute grave, et non chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.839

Cour de cassation

il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile qu'à défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier que Mme [E] avait été régulièrement intimée, ce qui supposait de s'assurer que le greffe lui avait adressé la lettre prévue à l'article 902, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'à défaut de constitution en temps utile, les avocats des appelants lui aient signifié la déclaration d'appel par voie d'huissier, et, en dernier lieu, qu'ils aient régulièrement signifié leurs conclusions, dans les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; qu'à défaut d'avoir vérifié que ces prescriptions avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base…

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-23.739

Cour de cassation

il résulte de ces deux courriers que M. [S] avait connaissance des licenciements envisagés, avant qu'il n'y soit procédé par lettre du 3 novembre 2003. Et en sa qualité de coemployeur, il aurait dû procéder à une recherche de reclassement, sans qu'il soit nécessaire que le liquidateur l'y invite ; que M. [S] ne peut pas davantage soutenir ne pas avoir eu connaissance à l'époque des licenciements de l'existence d'un groupe, alors que lui-même s'en prévalait, comme l'a relevé la cour d'appel de Reims le 23 novembre 2011 ; que force est d'ailleurs de constater que M. [S] écrit en page 14 de ses conclusions que "la notion de groupe était évidente" ; Or, que si M. [S] considère que l'existence d'un groupe était évidente pour le mandataire liquidateur, il ne peut sérieusement prétendre qu'il l'ignorait lui-même ;

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.510

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2021), M. [D] a été employé par la société de droit étranger Associated Press Limited (la société AP), au sein de son service français, en qualité de journaliste rédacteur. Le salarié était investi de mandats représentatifs du personnel. 2. Le 12 juillet 2012, un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la société AP et la société de droit étranger French Language Service Limited (la société FLS). 3. Le 11 juillet 2012, la société AP avait sollicité l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié, lequel a été autorisé par l'inspecteur du travail le 12 septembre 2012. 4.

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