Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée10 janvier 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1465

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [PD] [E] a été embauché le 2 juin 1998 par la Manufacture d'Appareillage Electrique de [Localité 7] (ci-après désignée MAEC), à [Localité 7] (46) en qualité de responsable achats de produits mécaniques et électromécaniques, statut cadre position 2. La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er mars 2012, il a été promu animateur et coordinateur des services achats de l'ensemble des filiales du Groupe [Localité 7], devenant cadre position 3, échelon A et coefficient 135. Le 1er juillet 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [Localité 7] International, avec reprise de son ancienneté. Le GROUPE [Localité 7] a été racheté par la société EPSYS HOLDING fin octobre 2019 et M.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1466

Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 5 janvier 2023, 22/03785

Cour d'appel

M [S] [T] a été embauché par la société EUROMATALDIS le 30 mars 2014. La société EUROMATALDIS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 24 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2015, la SCP [L]-Morand, prise en la personne de Maître [L], était désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société EUROMATALDIS. Compte-tenu de la liquidation judiciaire, et conformément aux dispositions légales, Maître [L] a notifié à M [S] [T] son licenciement pour motif économique par courrier en date du 5 décembre 2014. Suite à la saisine de M [S] [T], par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 300 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
1467

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704

Cour d'appel

Monsieur [S] [U], né en 1969, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par Monsieur [Z] [O], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 2017 et jusqu'au 30 août 2017. Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour les 22 et 23 septembre 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juin 2017, M. [Z] a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 6 mars 2019. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale, non déclaration et non règlement des charges sociales ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1468

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090

Cour d'appel

par jugement du 15 mars 2021, a : - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 6 855,48 euros à titre de salaires de mars 2019 à juin 2019, et 685,54 euros à titre des congés payés y afférents ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ; - dit que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'emportant pas de caractère grave ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] : - 1306,18 euros pour la mise à pied du 3 au 23 juillet 2019 y compris les congés payés y afférents ; - 856,93 euros au titre du préavis pour une ancienneté à compter du 1er mars 2019 et 85,69 euros à titre de congés payés y afférents ;

Condamnation : 12 583 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.812

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, à lui payer diverses sommes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « la promesse d'embauche sollicitée par Monsieur [C] [qui] avait pour finalité d'obtenir la prolongation de son titre de séjour […] revêtait un caractère fictif » (arrêt, p. 3 § 7), et d'autre part, que « Monsieur [C] [reconnaissait] par ses conclusions avoir validé la promesse le 13 octobre 2014, [qu'] il devait prendre son poste le 1er novembre 2014 » (

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.778

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11115 F Pourvoi n° J 21-15.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.778 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société SBTP, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.666

Cour de cassation

SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11108 F Pourvoi n° Q 21-11.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.666 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur de la société Personnalisation sport entreprise 58, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à…

Licenciement économique / PSERejet+2
Enregistrer Lire
1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.162

Cour de cassation

l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que, par ailleurs, l'écrit qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive aux graves difficultés économiques répond à cette exigence légale d'information ; qu'en considérant, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la lettre du 27 juin 2017 par laquelle la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.161

Cour de cassation

l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que, par ailleurs, l'écrit qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive aux graves difficultés économiques répond à cette exigence légale d'information ; qu'en considérant, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la lettre du 27 juin 2017 par laquelle la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2020), M. [T] a été engagé le 18 février 2008 par la société Service d'ambulances Varois (la société) en qualité d'ambulancier. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2012 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, instance dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2015. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2020), M. [N] a été engagé le 15 avril 1991 par la société Batipro, en qualité d'attaché de direction. Le 20 mars 2007, il a été nommé directeur général de la société Batipro promotion, appartenant au même groupe. 2. Convoqué le 23 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2009 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 3 décembre 2009. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes. 4. Le 16 novembre 2016, la société Batipro promotion a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2018, les sociétés [P] et Franklin Bach étant désignées en qualité de liquidateurs.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.077

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [M] a été engagé, à compter du 15 septembre 2008, par la société Nevatex (la société) en qualité d'assistant achat, puis, a été promu le 4 avril 2011 au poste de responsable groupe de méthodes. 2. La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2015, le tribunal de commerce a autorisé vingt-huit licenciements pour motif économique. 3. Il a été proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié a accepté le 10 juin 2015. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2015, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.