Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée7 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-19.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Bénitis (la société), le 27 novembre 2002. 2. Par jugement du 3 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 17 octobre 2011. 3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais professionnels relatifs à la période de janvier 2003 à février 2011 et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4. Par décision du bureau de conciliation du 10 octobre 2013, la société a été condamnée à payer au salarié une provision à valoir sur ses frais professionnels. 5.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité (la société) à compter du 15 février 2005. 2. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. 3. La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 10 février 2014, puis d'une liquidation judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Le salarié a été licencié le 7 avril 2015. 5. Le 28 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-12.325

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif à temps complet du 8 décembre 2010 au 12 août 2016 par la société Courtage de l'Artois (la société). 2. Par un jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société qui a été convertie le 29 avril 2016 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. La salariée a reçu le bulletin de paie du mois d'avril 2016 faisant figurer au titre de la rémunération minimale garantie de la VRP pour la période de 2011 à 2016 la somme de 17 755,03 euros soit après abattement pour frais

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.125

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles préambule et 1 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, des articles préambule et 2 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, de l'article préambule de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, de l'article 3 D de ce même accord, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 10 juin 2013, attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21…

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-22.906

Cour de cassation

5. Selon les arrêts attaqués (Reims, 7 juillet 2021), la société Bosal le Rapide, filiale de la société Bosal holding France, appartenait au groupe Bosal dont la société tête de groupe est la société Bosal Nederland BV. 6. Par jugement du 24 septembre 2013, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bosal le Rapide, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2014. 7. Par décision du 7 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui lui était soumis par les mandataires judiciaires.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-22.856

Cour de cassation

5. Selon les arrêts attaqués (Reims, 7 juillet 2021), la société Bosal le Rapide, filiale de la société Bosal holding France, appartenait au groupe Bosal dont la société tête de groupe est la société Bosal Nederland BV. 6. Par jugement du 24 septembre 2013, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bosal le Rapide, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2014. 7. Par décision du 7 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui lui était soumis par les mandataires judiciaires.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-18.463

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 février 2021), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois Z 17-28.150 à A 17-28.174), la totalité du capital de la société Imprimerie Georges frère, spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire, était détenue par la société Mercator Press, dont le capital était lui-même détenu à 99 % par la société holding Mercator Press Sales, ces deux dernières sociétés, de droit belge, composant le groupe Mercator Press. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 mars 2011 à l'égard de la société Imprimerie Georges frère, ensuite convertie le 14 avril 2011 en liquidation judiciaire, M. [V] étant nommé en qualité de liquidateur. 4.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-22.857

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée.

1341

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

M. [K] [C] a été embauché, à compter du 1er juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, par la société ZF SERVICES FRANCE, ayant une activité d'équipementier automobile et appartenant à un groupe de sociétés allemand. La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail. À compter de janvier 2018, M. [C] a exercé un mandat de conseiller prud'homal. À compter du 3 avril 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 13 août 2018, M. [C] a saisi le conseil

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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1342

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003. Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée. A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie. Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

Condamnation : 22 458 €Licenciement+19
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1343

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433

Cour d'appel

Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017. Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée. Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie. Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30

Condamnation : 16 963 €Licenciement+18
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1344

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 25 mai 2023, 21/18877

Cour d'appel

Par acte du 27 novembre 2015, la SARL [P] Diffusion dont le gérant était Monsieur [P], cédait le fonds de commerce qu'elle exploitait au [Adresse 1], à la SARL Friendly. La cession du fonds de commerce entrainait la reprise par le cessionnaire des contrats de travail des salariés employés dans le fonds de commerce et l'acte de cession précisait ainsi que trois salariés étaient employés s'agissant de Madame [M], Monsieur [G] et Monsieur [J]. L'acte mentionnait également l'existence d'une procédure introduite devant le Conseil de Prud'hommes par Monsieur [U] contre la société [P] Diffusion, tout en mentionnant que ladite procédure avait fait l'objet d'une radiation le 12.10.2015. Enfin l'acte comportait une obligation de garantie de la société

Condamnation : 10 000 €Licenciement+11
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