Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 997

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11953

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.761

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les courriers des 1er octobre 2010 et 1er octobre 2012 dans lesquelles la société SNECMA notifiait à M. Y... une augmentation de salaire ne comportaient aucune précision, ce dont il résultait que le montant de l'augmentation accordée devait être proratisée en fonction de son temps de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNCEMA à verser à M. Y... la somme de 600 euros à titre e dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du

11954

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.848

Cour de cassation

Considérant que, sur le forfait jours, l'article 6 du contrat de travail en date du 13 décembre 2007 de M. Joël Y... précise que la durée du travail de ce dernier est appréciée en nombre de journées de travail et ce dans un cadre annuel ; que ce nombre est fixé à 207 jours de travail par an ; que les jours de repos supplémentaires qui en découleront devront être pris conformément aux dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail, que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie applicable en l'espèce prévoit ce forfait jours en son article 14 ; que le forfait jours inclus dans le contrat de travail de M. Joël Y... répond aux exigences de ce texte dès lors qu'il est consigné

11955

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.588

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que le jugement sera infirmé et la Cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la société exposante avait fait valoir qu'après le rachat du fonds de commerce du restaurant l'Estaminet, elle avait demandé au salarié, qu'elle ne connaissait pas, à son retour de congés, le 26 mai 2014, de simplement participer au service en salle, ce qui était pleinement justifié compte tenu de la taille de l'établissement pour assurer son bon fonctionnement ainsi qu'au regard de la classification du salarié, sans pour autant nullement remettre en cause ses fonctions antérieures attachées à son titre de « directeur » ;

11956

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.542

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, Didier Y... expose qu'il a le 7 octobre 2011 tenté de remettre en mains propres à Philippe Z..., gérant de la société ATI, une première lettre de démission précisant le détail des motifs de celles-ci et des reproches qu'il formulait à l'encontre de son employeur, mais que ce dernier a refusé de prendre cette lettre,

11957

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-25.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte que lorsqu'une organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre reçue le 26 octobre 2015, l'union départementale Force Ouvrière du Nord a informé la société Transports de Dunkerque et extensions…

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11958

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

considérant que chacun d'entre eux ne suffisait pas à caractériser une situation de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée en leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de certains des faits

11959

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692

Cour de cassation

il résulte de l'article 63 convention collective viticole de l'Aude que l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et à plus de 48 heures la durée de travail au cours d'une même semaine ; la durée maximale journalière ne peut dépasser 10 heures ; que la cour d'appel qui a énoncé que les heures supplémentaires non rémunérées devaient être fixées sur la base d'un horaire moyen de 10,53€ et pour une somme de 1500€ pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2010,(soit 142,45 heures) heures exclusives de tout dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, et qui n'a pas

11960

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.248

Cour de cassation

l'employeur d'une part de recourir au temps alterné en cours d'année civile, d'autre part d'écourter la première période d'activité de six mois à trois mois et demi, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 ensemble son avenant n° 5 ; 2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la date du 30 septembre figurait sur le contrat de travail pour lui dire cette date opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du contrat de travail ; 3°/ que l'avenant au contrat de travail de M. Y... prévoit son affectation aux fonctions de commandant de bord sur la

11961

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Cour de cassation

considérant que le grief n'était pas avéré sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la société exposante invoquant la reconnaissance par M. Y... de sa réalité, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'ayant relevé que, dans sa lettre de contestation de l'avertissement du 19 avril 2013, M. Y... avait indiqué être arrivé à 7 h 15 sur le site "Police des transports" et en être reparti à 8 h 15, la cour d'appel qui, pour juger que le reproche fait à M. Y... de ne pas respecter ses horaires n'était pas avéré et annuler l'avertissement, a énoncé qu'il était justifié, par le courrier de la société Onet services du 14 janvier 2013, qu'à la date des faits l'horaire de travail de M.

11962

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 septembre 2014 à la suite d'incidents survenus le 5 août 2014 l'ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu'il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d'une salariée en arrêt maladie, l'arrêt retient que si l'employeur avait parfaitement conscience que la démarche du salarié s'inscrivait dans le cadre de son activité syndicale de représentant du personnel, il ressort de la lettre de notification de la sanction que l'employeur a

11963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.669

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2012 M. Y... a avisé la société de sa démission à effet du 30 juin 2012 ; que par courrier du 29 juin 2012, la société informait l'intéressé de son renoncement au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que soutenant que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de la société de distribution, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait, que la décision de la société de renoncer à la clause de non-concurrence était intervenue le 29 juin 2012, avant la prise d'effet de la démission du co-gérant le 30 juin 2012 et estimé que

11964

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.084

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier afin d'assurer, pour la société ECL, la coordination des procédures de construction d'une usine située en Inde ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 2 août 2011 portant sur le temps de travail, le montant de la rémunération complétée par le versement d'une prime d'expatriation et le défraiement des frais professionnels ; que, par lettre du 16 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que parallèlement, un accord transactionnel a été signé entre lui et la société ECL le 7 juin 2013 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur

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