Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 987

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée20 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11833

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que ce n'est que lorsque des dispositions n'ont été ni reprises, ni transférées qu'elles doivent être considérées comme abrogées; Sur les demandes de rappel de rémunération ; qu'au terme de son dispositif, le conseil des prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande de rappel de rémunération ; que M. Y... sollicite la réformation du jugement de ce chef, et la condamnation de la société Casino à lui payer, à titre principal, la somme de 21.94, 21 euros à titre de rappel de revenu minimum

11834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, ce gui suppose que soit constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé le salarié à l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 9 août 2012, Mme Y... avait démissionné sans émettre aucune réserve, en remerciant au contraire la société Casino de lui avoir permis de gérer un petit Casino ; qu'en considérant qu'une telle démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte au prétexte que le 23 octobre 2012, soit moins de trois mois plus tard, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire lorsqu'

11835

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.514

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que Madame Z... A... a intégré en octobre 2003 la formation de 2eme cycle de l'école nationale de droit et de procédure qui s'est déroulée sur deux ans à Poitiers. Elle a validé cette formation et obtenu le diplôme correspondant en juin 2005. Elle a par la suite suivi la formation 3eme cycle et obtenu le diplôme correspondant en juin 2006. L'employeur conteste avoir été informé par Madame Z... A... de la validation de ses formations et de sa demande de complément de salaire consécutive à ses validations. Il conteste avoir été destinataire de la copie de l'avenant 65 de la convention collective adressée par Madame Z... A... le 12 janvier 2006. Madame Z... A... produit à l'appui de ses demandes: - une attestation

11836

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.902

Cour de cassation

il résulte de l'article 3121-4 du code du travail que le temps de travail pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie, sous forme de repos ou sous forme financière et qu'en absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... justifie avoir réalisé des temps de déplacement anormaux ouvrant droit à une contrepartie financière en produisant à l'appui de sa demande un tableau réalisé par ses soins récapitulant tous les déplacements effectués en y

11837

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218

Cour de cassation

l'employeur a donc en quelque sorte soumis la poursuite par M. Y... de ses prestations de travail à une acceptation des modifications qui lui sont proposées, et l'employeur y a joint un avenant au contrat de travail daté du 1er avril 2010 qui évoque le contrat originaire et prévoit dans un article unique relatif au lieu de travail qu'il est rattaché à Saint Quentin Fallavier, et que le secteur géographique de M. Y... correspond aux départements 10, 21, 89, 39, 70, 52, 25 et 90, et que « les autres dispositions du contrat initial signé le 5 mai 1998, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. », alors que comme il l'a été précédemment constaté certaines de ces dispositions, et non des moindres (fonction, rémunération notamment) n'étaient plus d'actualité ;

11838

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.524

Cour de cassation

la salariée qui correspondent à l'absence de la pensionnaire dans la maison médicalisée, les parties n'élevant aucune critique à son calcul, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, soit la somme de 289,76 euros ; que Mme Z... indique dans ses écritures qu'elle a été reçue par M. A... qui lui a demandé de travailler auprès de Mme D... tous les jours de la semaine de 7h à 19h, avec une présence la nuit ; que néanmoins elle n'a pas attrait devant la juridiction M. A..., estimant que la relation de travail avait été nouée avec Mme A... et Mme D... ; qu'en effet, Mme D... , bien que très diminuée par la maladie, ne bénéficiait d'aucune mesure de protection à la date de la relation contractuelle ; le contrat de travail étant fait à son bénéfice, il est réputé conclu par elle ;

11839

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.794

Cour de cassation

l'employeur, il ne saurait bénéficier de cette qualification ; que ses demandes de rappel de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés doivent donc être rejetées et le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains infirmé de ce chef ; que sur les heures supplémentaires : la société Entreprise d'Angelo indique ne pas être en mesure de retrouver tous les éléments relatifs à l'amplitude de travail de l'intimé, qui n'a produit qu'en cause d'appel les relevés détaillés dont il se prévaut pour réclamer paiement d'heures supplémentaires ; que ne pouvant contester objectivement ces pièces, elle fait valoir cependant que le total des heures réellement effectuées dans une journée est sans commune mesure avec l'amplitude horaire alléguée ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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11840

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.896

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces produites aux débats et des dires des parties qu'elle n'a plus eu la possibilité à compter du 22 juillet 2010 de sélectionner le nom de M. A..., son concubin, en qualité d'ayant droit à des billets GP ; que le chapitre 2 du Titre 14 de la convention d'entreprise définit les qualités d'ouvrant droit et d'ayant droit, puis énumère les justificatifs à produire pour l'ouvrant droit ; qu'il en résulte que le salarié ouvrant droit peut désigner son concubin en qualité d'ayant droit ; qu'enfin, pour les conditions notamment d'acquisition et d'utilisation des billets GP, il est renvoyé au contrat de transport ; que le contrat de transport (pièce 2 de la société) définit les conditions générales de transport applicables aux passagers et à leurs bagages ;

11841

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.149

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'est pas nulle, mais qu'en revanche il ne résulte pas des pièces du dossier que cette contrepartie financière prévue par la convention collective ait été versée de sorte que l'absence de versement de cette indemnité cause nécessairement un préjudice au salarié que la cour évalue à la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle la société doit être condamnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait le paiement d'une somme au titre du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence et qu'elle avait constaté que celle-ci était valable, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Global Hygiène à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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11842

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail (ancien article L 122-44), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénal. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail (ancien article L 122-14-2), la motivation de la lettre du licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre du licenciement du 8 octobre 2013 fait grief à M.

11843

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.053

Cour de cassation

il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; Attendu que pour condamner la société GTR au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la société GTR dont le gérant reconnaît lors de son audition par les services de police avoir employé M. Z..., sans être couvert par un contrat de mission par l'intermédiaire d'Adecco et sans faire signer un contrat de travail, n'a jamais réglé le salaire du 7 au 14 janvier 2008, ni délivré un

11844

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.682

Cour de cassation

considérant que cette clause illégale n'a pas été concrètement suivi d'exécution au sein de la SAS ITCS puisqu'il n'a pas travaillé, l'indemnisation à accorder au salarié doit être limitée à 1000 euro ; ALORS QUE l'existence d'une clause illicite dans le contrat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause illégale de forfait jours figurant dans l'avenant au contrat de travail signé sans réserve par M. Y..., directeur des ressources humaines, n'avait pas été concrètement suivie d'exécution puisqu'il n'avait pas travaillé au sein de la société ICTS Marseille Provence ; qu'en accordant cependant des dommages et intérêts au salarié, sans préciser en quoi consistait le

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