Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 986

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée21 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11821

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 21 décembre 2017, 15/13264

Cour d'appel

L'Institut [Établissement 1] ([Établissement 1]) est l'organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications. Il s'agit d'une association à but non lucratif comportant plus de 700 organisations membres. L'entreprise applique la convention collective des cabinets d'études techniques (syntec). Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieurs statut ETAM position 1.3. La relation salariale s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. Monsieur [W] était alors engagé en qualité d'opérateur technique-niveau G.1 de la grille de classification propre à l'[Établissement 1] correspondant au statut ETAM position 1.3 de la convention collective Syntec.

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11822

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.510

Cour de cassation

l'employeur a violé le principe "à travail égal salaire égal". En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte que : - il convient pour trancher le litige de distinguer trois périodes, celle ayant couru du 8 février 1957, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale, au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, celle ayant couru du 1er janvier 1993 au 1er février 2005, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et celle ayant couru depuis le 1er février 2005, - que cette convention collective instaurait un avancement fondé sur un double système celui de l'ancienneté et celui dit indistinctement "au choix" ou "du choix" ou "de choix" et non comme le prétend M. Thierry Y...

11823

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.509

Cour de cassation

Il résulte de ces trois articles de la convention collective qu'au double système d'avancement prévu par l'article 29, à savoir celui reposant d'une part sur l'ancienneté et d'autre part sur le mérite, les conditions d'attribution d'échelons dits « au choix » à ce dernier titre étant fixées à l'article 31, s'ajoutait un mode d'attribution d'échelons, celui instauré par l'article 32 précité, au bénéfice des salariés placés dans la situation particulière énoncée par ce texte et qu'il mentionne comme des échelons « de choix ». Or l'article 33 ne prévoit la suppression que des échelons « au choix » dont il convient de relever qu'indépendamment de leur appellation distincte de celle que donne l'article 32 aux échelons qu'il prévoit dits « de choix », ces

11824

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.868

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Décopassion n'a pas pris l'initiative de la seconde visite médicale de reprise ; que dès lors, faute de constater que la société Décopassion avait été avisée du second examen médical ayant conclu à l'inaptitude définitive de M. Jean-Pierre Z... à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait la condamner à payer des salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que l'exposante aurait dû assurer l'organisation du second examen, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-31 et L.

11825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-13.343

Cour de cassation

par lettre en date du 30 décembre 2011 ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que dès le 27 mars 2007, Mme Y... alertait son employeur sur les conditions de travail risquant d'engendrer une surcharge, que néanmoins celui-ci persistait à méconnaître les difficultés avérées de Mme Y... à exercer la charge qui lui incombait, liées principalement au sous-effectif de personnel sus-relaté, s'agissant de gérer la restauration de 320 personnes ; qu'il en résulte que ces méthodes de gestion répétées sur une longue période au mépris des réelles difficultés pour Mme Y... d'assurer un travail de qualité, sont nécessairement à l'origine de l'altération de la santé physique et mentale de la salariée et de son arrêt de travail reconnu comme accident du travail par la CPAM de l'Eure ;

11826

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 décembre 2017, 17/00978

Cour d'appel

il résulte des courriers échangés entre les parties que les documents de fin de contrat avaient bien été communiqués, - Constate que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à la prétendue absence de communication des documents réclamés, - Constate que le jugement du 19 septembre 2014 ne détermine pas la durée de l'astreinte définitive prononcée, En conséquence, - Ordonne la réduction du montant de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2014, - Ordonne la suppression de l'astreinte définitive prononcée par la même décision, - Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [M] le 29 décembre 2016, - Dise n'y avoir pas lieu à la condamner pour résistance abusive,

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11827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.998

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.

11828

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

11829

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.284

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de réunion du 16 octobre 2007 produit par l'employeur que les salariés ont demandé que les heures supplémentaires soient comptabilisées à la semaine et ont rejeté la proposition de l'employeur de calcul à la quinzaine cette règle leur étant moins favorable ; que cette position des salariés a été confirmée courant 2008 lors de réunions dont fait état l'expert ; que de la même façon, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES ne produit aucune pièce lui permettant de contester valablement le décompte réalisé par l'expert sur les heures supplémentaires ; qu'il convient de rappeler que l'expert s'est basé sur les plannings effectués par l'employeur mais aussi sur les bulletins de salaire qui sont eux aussi effectués par l'employeur ; qu'

11830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.019

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié de plein droit en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que le contrat à durée indéterminée intermittent signé par les parties le 1er décembre 2000 est rédigé comme suit : « ... Le présent contrat est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée intermittent, dans le cadre de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999, avec une durée annuelle minimale de travail de 1188 heures, étant entendu qu'il pourra vous être demandé d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 80 heures annuelles, conformément à l'accord précité. Pendant vos périodes d'activité, qui se situeront durant

11831

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.248

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait pu procéder à l'incorporation de la prime d'ancienneté dans la rémunération mensuelle, sans vérifier s'il avait recueilli l'accord des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant qu'à compter de 2000, la société Mars Chocolat France avait fait apparaître sur les bulletins de paie que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération de base, quand cette mention n'avait été introduite qu'en 2001, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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11832

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.235

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le salaire et la rémunération à prendre en considération dans le calcul des sommes à allouer à MME Y... sont celles résultant de ses bulletins de salaire. Au vu du bulletin de salaire établi le 31 décembre 2008, la rémunération moyenne de MME Y... s'établit à la somme de 3 383,07 euros. MME Y... a droit à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'est pas contesté que cette indemnité se calcule sur la base de l'ancienneté, au taux de 4,5%, outre qu'il faille tenir compte du passage au temps partiel à compter de septembre 2001 (soit 7,5 années à temps partiel). La somme due à MME Y... est ainsi de [(4,5% x 40596,84x7,5) + (4,5%x40596,84x100/80x9,5] = (13 701,43 euros + 21 693,93) = 35 395,36 euros. MME Y...

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