Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 949

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11377

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le dixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l'obligation de formation alors, selon le moyen, que le fait que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un

11378

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.748

Cour de cassation

il résulte pourtant des pièces versées aux débats que c'est monsieur X... lui-même qui était à l'origine de la demande de réorganisation de son secteur et ce depuis 2008 à la façon de ce qui avait été fait pour la région parisienne ; qu'il est acquis que ce projet de réorganisation du secteur fait l'objet d'une longue réflexion étant précisé que par courrier daté du 23 aout 2012 (annexe 4) la société KEIM confirmait à monsieur X... qu'il était convenu que le projet n'aurait pas d'effet sur sa rémunération, ce qui a été réaffirmé par courrier daté du 17 janvier 2013 (v annexe 5) ; que par courrier en date du 18 octobre 2013, la société PMK précisait à monsieur X... ainsi la liste des 25 clients du Bas-Rhin qu'il continuerait à suivre à cette fin ; qu'il est établi que le 12 novembre 2013, monsieur X...

11379

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.048

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242.14, L.I242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.32214 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

11380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.768

Cour de cassation

l'employeur est libre du gouvernement de son entreprise, le législateur lui impose certaines règles d'éthique et de bonne conduite en vue d'encadrer ses actes et de protéger le salarié de tout abus, a dit non opposable la demande de rappel de l'indemnité médaille du travail au salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs incompréhensibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que l'employeur avait pris, en mars 2011, l'engagement de revaloriser la gratification accordée lors de l'attribution des médailles du travail, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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11381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.831

Cour de cassation

il résulte des documents versés aux débats et notamment l'attestation pôle emploi que le salaire mensuel brut moyen de M. Z... s'élevait à 2.306,82 euros ; que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; que M. Z... peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période ; que le jugement sera par conséquent confirmé ; que selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité

11382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-10.324

Cour de cassation

considérant que les agissements répétés de la société Eiffage dans le but de faire partir son salarié, ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité et d'altérer sa santé physique et mentale., invoquent les faits suivants : 1 - la modification du contrat imposée au salarié au printemps 2009 au mépris des précédents avis médicaux, 2- le retour du salarié sur le poste de conducteur d'engins en l'absence d'une visite médicale de reprise le 20 juillet 2016, 3- la dégradation de son état de santé. Ils évoquent la volonté du nouveau directeur M. I..., arrivé début 2009, dans un contexte de réduction des effectifs, de vouloir "écarter" M. Z... de l'entreprise en le

11383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.899

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne

11384

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.346

Cour de cassation

l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat, en matière de santé et protection des salariés, notre responsabilité aurait pu être engagée si un accident était intervenu mettant en cause le véhicule de notre société. Compte tenu de la gravité de la faute caractérisée et ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible." ; Que l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave supporte exclusivement la charge d'en prouver, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la réalité ainsi que son imputabilité au salarié, et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; Que Monsieur Y...

11385

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-17.256

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel du 1er juillet 2006 par la société le Bateau lavoir en qualité d'homme de ménage ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 195 euros et bénéficiait d'un logement de fonction ; que l'avantage en nature était évalué à 52 euros ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel

11386

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257

Cour de cassation

il résulte des premiers textes visés que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents à compter du 1er janvier 2009, l'arrêt retient qu'il doit être constaté que, tout en faisant état du caractère illégal du dispositif mis en place à sa demande à compter de 2009, le salarié ne forme aucune demande relativement aux conventions de forfait annuel en jours signées, qu'il ne peut invoquer par ailleurs avoir été contraint de travailler dans des conditions contraires à la loi,

11387

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-21.228

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la prime instaurée par la société CRF Le grand large est versée « au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci » ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de prime de Mme Y..., aux motifs inopérants que l'emploi d'assistante sociale était classé par la convention collective dans la « filière soin », que la salariée avait participé à une réunion dont l'ordre du jour était « groupe filière soins » et qu'elle participait à l'élaboration du dossier des patients, sans rechercher si la salariée dispensait effectivement des soins aux patients, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

11388

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.018

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1994, la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a proposé à Mme Y... de l'engager en qualité de veilleuse de nuit ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement à la salariée d'une prime d'objectif de 8,21 % et d'une prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuel brut ; que les parties ont signé un contrat de travail ne prévoyant pas l'attribution desdites primes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'objectivité et de régularité, l'arrêt retient que la lettre d'embauche de la salariée prévoyait au titre de la rémunération un salaire

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