Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11365

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.054

Cour de cassation

Par courrier du 22 janvier 2014, nous vous avons mis en demeure de justifier de vos absences et de reprendre vos fonctions sans délai. Vous n'avez pourtant apporté aucune réponse à ce courrier et n'avez fourni aucun justificatif à cette absence à votre retour ni lors de l'entretien préalable d'ailleurs. Nous vous rappelons que conformément à l'article 42 de la convention collective, « dès que possible et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence. Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié ».

11366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.855

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2011 la société GAN prévoyance a notifié à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire privative de rémunération pour une durée de 3 jours ouvrés ; qu'il lui était reproché, aux termes de ce courrier, d'avoir proposé à Monsieur et Madame Z..., des clients, des produits IARD alors que la société GAN prévoyance ne commercialise pas de tels produits ; que la société GAN prévoyance verse aux débats la lettre adressée le 27 mai 2011 à Monsieur X..., émanant de Monsieur Stéphane Z..., aux termes de laquelle celui-ci lui écrivait : "je vous envoie les documents demandés. Nous avons tous deux 50 % de bonus. Merci pour votre étude au plus juste. Salutations " ; qu'à cette lettre étaient

11367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.509

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application des dispositions de l'article L.

11368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.686

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces motifs que la faute reprochée à la salariée n'est pas établie ; que le licenciement de Madame X... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge (40 ans), de son ancienneté (2 ans et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération (3 230,57 €) et des circonstances de la rupture, il sera accordée à Madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 19 500 € ; que Madame X... est en droit de réclamer la somme de 894,60 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied et celle de 89,46 € au titre des congés payés afférents ;

11369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.094

Cour de cassation

l'employeur, ces quelques éléments sont insuffisants pour démontrer de la part de Monsieur Xavier X... « de graves manquements à (ses) obligations contractuelles en faisant preuve de négligence en terme de maintenance, de management, et plus grave, de sécurité » ; QUE les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis ; QUE le licenciement pour faute grave du salarié sera ainsi jugé injustifié ( )" (arrêt p.3, p.4 alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QU'en matière disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux griefs articulés, qu'il appartient au juge prud'homal d'examiner dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 23 septembre 2010 détaillait, sur quatre pages, les

11370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.294

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2014 motivée par des faits intervenus alors qu'il était chargé de l'organisation des transports, en lien avec le contrôle réalisé le 28 mars 2014 par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et ainsi : - l'absence de préparation des documents à fournir au contrôleur, - le défaut d'information de la hiérarchie quant à des difficultés de compréhension, de récupération des données et des problèmes de gestion du temps, - l'absence de transmission des documents malgré les délais octroyés ; qu'en l'espèce, il ressort d'un courriel en date du 4 février 2014, que le salarié a été informé du contrôle organisé par la DREAL le 28 mars 2014 ; que par mail du 21

11371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.474

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le licenciement a été prononcé le 26 novembre 2013 pour faute grave pour faits énoncés en quatre paragraphes, en réalité trois

11372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.648

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X... a été engagée par la société MEDICA FRANCE selon contrat à durée indéterminée du 26 août 2010, en qualité de responsable d'hébergement, catégorie cadre, position III, coefficient 330 de la convention collective du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 /12/2002 - la société MEDICA FRANCE ayant pour activité la gestion d'établissements de retraite médicalisés, pour personnes âgées tel celui de MAPI, comptant 124 lits, où travaillait Mme X... ; que par avenant du 1er février 2012, traduisant la réussite dans ses fonctions et la satisfaction de son employeur, Mme X...

11373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.455

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes d'une convention de détachement en date du 1er septembre 2008, M. X..., salarié de la société Transroissy a été mis à la disposition de la société Aerolis pour une durée minimale d'un mois renouvelable jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard ; qu'il ressort des termes d'un courrier du 30 septembre 2008 de la société Keolis (groupe auquel appartient la société Transroissy ) que la mise à disposition de M. X... a cessé le 23 septembre 2008, que celui-ci s'est vu accorder par la société Transroissy un congé sans solde du 3 octobre 2008 au 31 décembre 2008, son contrat de travail étant suspendu pendant cette période ; qu'il bénéficiait de ce congé, M. X...

11374

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.234

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au débat que, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail indiquant que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de faire des propositions de postes à des tâches existantes dans l'entreprise, l'employeur a effectivement sollicité à nouveau le médecin du travail en lui demandant le 20 juin 2014 par écrit de lui préciser les types d'activités et/ou de tâches qui seraient compatibles avec l'état de santé de Mme Y... ; en réponse écrite en date du 27 juin 2014, le médecin du travail confirme que l'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise, ni au sein du groupe Demos ; cependant, la lettre de licenciement indique clairement que la société Demos s'est dispensée de

11375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.062

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2012 et 2013 et de le débouter de sa demande de remboursement d'un trop perçu à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque l'application d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; que la société D2I avait admis en l'espèce l'existence d'un usage tendant au paiement d'une prime de 13e mois mais soutenait que celle-ci était limitée, au prorata temporis, en fonction du temps de présence du salarié durant l'année considérée ; qu'en se bornant à dire, pour faire droit à la prétention du salarié, qu'il n'était pas justifié des conditions d'octroi

11376

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt retient qu'à la suite de son accident du travail du 7 avril 2010, le salarié a été arrêté du 8 au 26 avril 2010, soit plus de huit jours, que la visite de reprise n'a pas donné lieu à une convocation pour visite médicale de reprise et que l'irrégularité n'est pas couverte par les visites ultérieures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les examens pratiqués ultérieurement à l'initiative de l'employeur ne constituaient pas des visites de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

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