Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée27 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
11005

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-25.756

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique. La cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a caractérisé la condition fixée par la convention collective

11006

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-23.917

Cour de cassation

Selon l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 portant modification des classifications d'emplois conventionnels, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. Lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne procurera pas au salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement.

11007

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

11008

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Sabrina A... n'a bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui de Monsieur Y... qu'en 2009 ; que la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina A... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à Monsieur Y..., sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire pour la période de juin 2009 à août 2011 calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont bénéficiait Madame Sabrina A... en 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y...

11009

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.041

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2010 qu'il aurait pour les trois années à venir le statut d'enseignant chercheur, et serait bénéficiaire pour sa mission de responsable du master d'une prime annuelle de résultat ; que le 1er juin 2011 il a été nommé directeur de programme pour l'année 2011-2012 ; que, le 5 octobre 2011, l'employeur l'a informé de la fermeture du master d'analyse financière internationale ; que, le 11 octobre suivant, il lui a indiqué qu'il aurait désormais le statut d'enseignant ; que, le 15 février 2012, M. X...

11010

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-24.233

Cour de cassation

il résulte que le texte à écrire ou à traduire doit impliquer une certaine maîtrise de la langue étrangère et non seulement une connaissance rudimentaire de celle-ci permettant d'écrire ou de traduire quelques phrases usuelles ; que dès lors, en se bornant à relever que la convention collective n'écartait pas la traduction des courriels, dont M. X... en avait reçu un certain volume, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si le texte desdits mails impliquait une connaissance « suffisante » de la langue anglaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 de la convention collective des industries chimiques ; 2°/ que l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 annexé à

11011

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.515

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 1221-19 et s. du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, hors toute dénaturation, que le renouvellement de la période d'essai de la salariée n'avait pas eu pour objet d'apprécier ses compétences et avait été détourné de sa finalité, et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par

11012

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

par jugement définitif du 15 avril 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir mis en demeure sa cocontractante de cesser les tapages, comme elle s'y était engagée, et n'avait pas étudié toutes les possibilités de changement de logement ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

11013

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.263

Cour de cassation

l'employeur relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; Que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l'employeur et non par le salarié de sa propre initiative ; Que les pièces versées au dossier n'apportent pas la preuve que des heures supplémentaires ont été réalisées ; Que l'employeur n'a pas autorisé les heures supplémentaires au-delà des 18 heures mensuelles convenues, et qu'au contraire l'employeur a déchargé M. A... Y... de certaines tâches afin que son horaire de travail reste dans le temps imparti ; Qu'il n'est pas établi que M. A... Y... a réalisé des heures supplémentaires, il sera donc débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de repos compensateur ; Que l'article L.

11014

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un

11015

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un

11016

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un

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