Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 917

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10993

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.007

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette convention ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée l'exemplaire de la convention qu'il verse aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de rupture portait le tampon de l'autorité administrative apposé le 6 août 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 et condamne la société Techsell à payer à Mme Z...

10994

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.445

Cour de cassation

l'association hospitalière Sainte-Marie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 avril 2016, n° 15-12.373), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 par l'association hospitalière Sainte-Marie, en qualité de responsable informatique local, au coefficient 509 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a demandé à son employeur de bénéficier du coefficient 809 correspondant à la fonction de chef de service administratif de niveau 2 chargé du service informatique ; que cette demande lui ayant été refusée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le

10995

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens

10996

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-13 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 217-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la Mutuelle MBA, le 5 mai 2008, en qualité de conseillère mutualiste marché individuel ; qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, elle a conclu avec son employeur, le 19 août 2014, une convention de rupture, qui a été homologuée par l'administration avec une fin de contrat de travail le 4 octobre 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

10997

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.346

Cour de cassation

il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ; que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point et qu'il sera donc ordonné le remboursement des indemnités chômage à hauteur de trois mois ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X..., dans son courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail daté du 25 juillet 2014, invoque deux griefs différents, le non-respect de la grille de classification conventionnelle et le non-paiement d'heures supplémentaires ; que le conseil a jugé que M.

10998

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.953

Cour de cassation

l'employeur à une mutuelle d'entreprise, il ressort des débats que la SASU LES FALAISES n'a pas respecté ses obligations en matière sociale, la convention interprofessionnelle du secteur prévoit l'obligation pour toutes entreprises de souscrire pour l'ensemble de son personnel une couverture maladie suivant l'accord national du 6 Octobre 2010 ; Attendu que ce manquement porte préjudice aux salariés de toutes entreprises du secteur ; Attendu qu'en l'espèce M. Sébastien X... ne justifie pas d'un préjudice particulièrement important ; Sur la remise et le règlement tardif des documents de fin de contrat, le Conseil rappelle que la société LES FALAISES a été mise en redressement judiciaire en date du 16 novembre 2015 (soit 15 jours après la fin du contrat de travail de M.

10999

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.043

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2012, à un entretien préalable fixé au 7 mars 2012, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur la rupture aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude

11000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.486

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, M. X... soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, entre le mois d'avril 2008 et le mois de septembre 2016 ; Qu'il verse aux débats l'attestation de M. Z... qui déclare être "en mesure de témoigner que M. X... lui-même restait tard le soir sans compter ses heures, était lui aussi soumis à des rendus de dossiers à dates butoirs. Il lui arrivait par ailleurs fréquemment d'emporter son ordinateur professionnel à son domicile pour finir son travail" ;

11001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 mai 2009 au 27 juillet 2009 pour accroissement temporaire d'activité. Le 28 août 2009,11 a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien électricien, Niveau 3 position 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2.153 € soumis à la Convention collective des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 16 mars 2010, Monsieur X... Y...

11002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225

Cour de cassation

il résulte de la lecture des différents bulletins de salaire versés aux débats, de telle sorte que le complément de salaire variable a baissé au regard de la clause de l'avenant. La cour ne s'appesantira pas sur la comparaison des rémunérations entre les anciens ouvriers du livre et les journalistes, nécessairement prise en compte par l'ensemble des participants lors des négociations préalables, qui n'a de valeur que sur un plan historique et n'a aucune incidence dans l'application des principes juridiques. Aux termes des avenants produits, signés par chacun des salariés, alors ouvriers du livre, ceux-ci ont obtenu le statut de journaliste à compter de la date de signature de l'avenant. Dès lors, la convention collective des journalistes ne leur a été applicable qu'à partir de ce moment.

11003

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.180

Cour de cassation

Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences

11004

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-20.898

Cour de cassation

En vertu de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2003, pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectue à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005

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