Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée27 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
11017

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un

11018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'il a adressé sa lettre de démission, le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, l'employeur ayant pris acte de sa décision par courrier recommandé du 8 janvier 2015, par lequel

11019

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.948

Cour de cassation

par arrêté du 26 novembre 2009, ne s'applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente, la cour d'appel a violé les dispositions de cet avenant ; 2°/ qu'en se fondant, pour débouter M. Y... de sa demande de solde d'indemnité de rupture conventionnelle sur la lettre adressée le 15 février 2010 par M. A..., directeur général du travail, à la société France télévisions, lettre dépourvue de tout caractère normatif, sans examiner les termes de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 régulièrement produite aux débats par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

11020

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.438

Cour de cassation

l'employeur que M. Y... n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ce dernier ne justifie pas, toutefois, du préjudice qui en serait résulté pour lui ; qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ; ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qui en serait résulté pour lui, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la qualité de travailleur de nuit du salarié, imposant une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3122-42 et R. 3122-18 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

11021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.709

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée comme chef maquilleur et une table de logarithme précisant par groupe et catégorie, la tendance des salaires attribués par FRANCE TELEVISIONS en fonction de l'âge du salarié ; que l'employeur conteste la classification sollicitée par Madame Y... et déclare qu'elle ne disposait pas des conditions conventionnelles pour bénéficier d'un passage du groupe 3 au groupe 5 ; qu'il estime que ni la comparaison avec des collègues disposant d'une ancienneté et d'une qualification bien supérieures à la sienne, ni la table des courbes de salaires ne justifient la demande ; qu'il propose une reconstitution de carrière au terme de laquelle Madame Y...

11022

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-11.629

Cour de cassation

l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail critiqués par les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre du maintien de salaire pendant la durée de l'arrêt maladie et condamne la société Simpli'City à payer à M. Z... la somme de 1 152,06 euros, outre celle de 115,20 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les

11023

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 16-27.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 10 de l'avenant modifié du 31 mai 1985 de la convention collective des industries mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne prévoyant aucune contrepartie financière, c'est à juste titre que le salarié sollicite qu'elle soit déclarée nulle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 31 mai 1985 prévoyait une contrepartie financière à la clause de non-concurrence dont le salarié réclamait le paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

11024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-10.412

Cour de cassation

il résulte de l'article 01.02.3.2 de la convention collective nationale FEHAP que les médecins sont exclus de son champ d'application ; qu'il n'est par ailleurs établi par aucun élément, la lettre du 9 août 2006 se bornant à indiquer que cette convention collective était applicable dans la fondation sans préciser qu'elle l'était à Jean X..., que l'association SOS Habitat et soins a appliqué volontairement la convention collective au salarié ; que le fait qu'un bulletin de paie d'un autre salarié porte la mention de la convention collective nationale FEHAP n'est pas de nature à en faire bénéficier Jean X... qui ne rapporte pas la preuve que leur situation respective était identique et la comparaison qu'il propose avec la situation d'un autre médecin

11025

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-15.016

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que le décès de l'employeur constitue, au même titre que la cession de l'entreprise, une cause de transfert de plein droit du contrat de travail. Par ailleurs ces dispositions étant d'ordre public, ni l'absence de mention dans l'acte de cession d'entreprise, de contrats de travail en cours, ni l'ignorance de leur existence par le repreneur, ne sont opposables au salarié. Enfin, le fait que l'exécution du contrat de travail soit suspendue, par l'effet d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité, ne fait pas obstacle au transfert. Un cabinet médical, ensemble organisé de personnes et de moyens matériels et incorporels nécessaires à l'activité, constitue une entité économique susceptible d'être transférée au sens de l'article L.1224-1.

11026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-21.299

Cour de cassation

Il résulte de ces pièces que la qualité de vendeur référent n'existe pas dans la classification de la convention collective dont s'agit'; Les critères classants concernant l'autonomie et les responsabilités confiées au salarié du niveau 4 (vendeur qualifié) requièrent qu'il doit faire preuve d'initiative dans la résolution des problèmes, sa responsabilité étant limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures tandis que celui du niveau 6 (responsable d'agence) a une responsabilité limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin. Il a la responsabilité du magasin sous l'autorité du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou à la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste.

11027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 mars 1988 par la société Promoviandes, devenue la société Elivia Villers Bocage, occupait en dernier lieu la fonction d'opérateur d'abattage-découpe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2012 ; Attendu que pour déclarer le règlement intérieur opposable au salarié, l'arrêt retient que ledit règlement spécifie lui même, en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen, avoir été affiché à l'intérieur des locaux de travail ainsi qu'à l'endroit où se fait l'embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005, que l'intéressé n'

11028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.803

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er janvier 1983 par la société Promoviandes, devenue la société Elivia Villers-Bocage, occupait en dernier lieu la fonction d'opérateur d'abattage-découpe ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2012 ; Attendu que pour déclarer le règlement intérieur opposable au salarié, l'arrêt retient que ledit règlement spécifie lui-même, en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen, avoir été affiché à l'intérieur des locaux de travail ainsi qu'à l'endroit où se fait l'embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005,

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