Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 896

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission » ; ET AUX MOTIFS PROPRES AU SALARIE rappelés au premier moyen, et QUE, « sur la requalification de la démission ; que la salariée produit sa lettre de démission, motivée et dépourvue d'une quelconque ambiguïté dans son désir de mettre un terme à son activité, sa saisine du conseil de prud'hommes qui procède d'une démarche collective ne portait aucunement sur sa démission ; que si elle invoque à l'appui de sa demande

10742

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer aux salariées des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

10743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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10744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-12.489

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de Mme B... produits au dossier par l'employeur que celle-ci percevait un salaire supérieur que celui de l'appelant ; que M. Y... a donc subi une discrimination qui lui a causé nécessairement un préjudice moral, indépendant du rappel de salaire auquel il pouvait éventuellement prétendre, et que la cour évalue à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêt ; 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation comparable sauf à établir les raisons objectives de nature à justifier une différence de traitement ; que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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10745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

considérant que la Société d'Edition de Canal Plus soutient pour la première fois en appel que, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, eu égard à la démission de M. Y... intervenue selon elle le 9 octobre 2010, matérialisée par son départ pour travailler aux USA jusqu'en 2013, la "collaboration" doit "produire ses effets au premier engagement à nouveau conclu entre les parties après la démission, soit à compter du 12 mars 2013" et que "dans ces conditions, l'ancienneté de M. Y..., au jour de la rupture de son contrat de travail est de 15 mois" ; qu'elle en déduit "l'irrecevabilité" de la demande de requalification sur la période du 30 octobre 2000 au 8 octobre 2010 ; qu'à titre subsidiaire, en cas de

10746

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.650

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet par avenant du 30 novembre 2009 ; que licenciée le 2 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

10747

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.649

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de téléconseiller-opérateur ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

10748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que Mme Z..., salariée

10749

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.786

Cour de cassation

l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; que l'usage peut écarter l'accord collectif de travail dès lors qu'il est plus favorable ; que les comptes-rendus de la délégation unique du personnel des 1er décembre 2011 et 14 octobre 2005 démontrent que la pratique litigieuse est ancienne comme l'invoque la société employeur et qu'elle concerne une même catégorie de salariés exerçant au niveau du coefficient 305, le salarié ne contestant pas que depuis les années 1990, l'ensemble des salariés ayant atteint ce niveau de coefficient ou ayant été engagés à ce niveau ab initio se voient remettre un bulletin de paie sans ligne dédiée à cette prime et que cette pratique a perduré sans interruption ; qu'il est ainsi démontré

10750

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535

Cour de cassation

par contrat de travail à compter du 17 avril 2007 jusqu'en 2014, Madame Y... est déboutée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Yachts de Paris au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame Y... est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, La Société Yachts de Paris a dû engager des frais non compris dans les dépens. Madame Y...

10751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-20.220

Cour de cassation

il résulte clairement de ces dispositions que les éléments de calcul ont pour objet de comparer le salaire effectif avec le salaire minimum conventionnel à l'exclusion expresse de la prime d'ancienneté ; la prime d'ancienneté au fil des avenants qui ont actualisé la convention collective a toujours été prévue comme devant être calculée sur la base des niveaux mensuels de salaire minimal conventionnels ; les textes ont clairement limité la prise en compte du complément de salaire au calcul de la rémunération et l'ont exclu pour la détermination de la prime d'ancienneté ; l'employeur fait d'ailleurs valoir à bon droit qu'au terme de sa décision unilatérale sans dénonciation de l'application de la convention collective, il a retenu un calcul plus favorable en fixant la détermination de la prime d'ancienneté sur…

10752

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.720

Cour de cassation

il résulte de l'article 8-13 de la même convention relatif aux petits déplacements qu'il « est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau ; que le nombre de zones concentriques est de 5 ; que par ailleurs, l'article suivant précise que le point de départ des petits déplacements est le siège social de l'entreprise, ou son agence régionale, ou son bureau local ; qu'il résulte donc de l'étude de ces dispositions et de leur combinaison que, pour les indemnités de grand déplacement, le point de départ n'est pas l'entreprise mais le domicile du salarié ; que par ailleurs, la première condition pour pouvoir déterminer si le salarié se trouve en situation

Accord collectif / convention collectiveCassation
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