Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10729

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.692

Cour de cassation

l'employeur, le salarié devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; en conséquence, la décision du bureau de conciliation qui était en soi inexécutable au regard de sa généralité et de la charge de la preuve qu'elle transférait au seul employeur doit être considéré comme ayant été pleinement satisfaite par la réponse du 7 janvier 2015, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; le jugement sera réformé de ce chef Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2014 - La société produit trois attestations de salariés, régulières en la forme, qui établissent l'absence de Monsieur Y... à son poste de travail la première semaine de juillet 2014, et qui corroborent les mentions

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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10730

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.568

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil (ancien article 1134) que l'employeur ne peut modifier le montant et le mode de calcul de la rémunération du salarié sans accord exprès de sa part ; qu'aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'un convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en l'espèce, par avenant du 26 avril 2005 Monsieur Y... a été promu responsable de l'agence de Nantes, cet avenant stipulant une rémunération constituée d'

10731

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-24.753

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que, jusqu'au 1er novembre 2010, il n'existait aucune organisation précise de la pause de 30 minutes, l'employeur n'apportant donc pas la preuve qu'elle intervenait avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu ; que s'agissant des micro-pauses, il apparaît qu'elles n'étaient ni quantifiées, ni systématiques mais laissées à l'appréciation du chef d'équipe, et l'employeur n'apporte ainsi pas la preuve d'une interruption du travail de plus de 6 heures consécutives ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Sterience à payer au salarié une pause d'une demi-heure par jour jusqu'au 31 octobre 2010, et de fixer ainsi le rappel de salaire afférent à la somme de (X) euros, outre (X) euros de congés payés afférents ;

10732

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.925

Cour de cassation

l'employeur dont le salarié est malade est subrogé de droit à l'assuré pour la perception des indemnités journalières lorsqu'il maintient la totalité du salaire, la subrogation étant limitée au montant des sommes versées par l'employeur lequel ne peut conserver par devers lui l'éventuelle part excédentaire des sommes versées au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance ; Que le Gie Sileban ne conteste pas avoir reçu de l'organisme social la somme de 15 821,46 euros au titre des indemnités journalières destinées à Mme Y..., et soutient que l'intégralité de cette somme a été reversée à l'intéressée, conformément aux dispositions légales ; Que l'examen des bulletins de salaires sur la période litigieuse démontre qu'au titre des sommes

10733

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.284

Cour de cassation

il résulte que la salariée a travaillé exclusivement les lundis, cette fiche étant cohérente avec la liste détaillée des salaires dus à la salariée par journée de travail également en cohérence avec les bulletins de salaires produits ; que ce faisant, l'employeur établit que madame A... ne se trouvait pas à sa disposition puisqu'elle ne travaillait que le lundi, et qu'elle n'ignorait pas son rythme de travail à venir ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de madame A... qui doit être déboutée de ses demandes, le jugement étant réformé » ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 182 à 184), Mme A... soulignait qu'elle n'avait pas bénéficié de programme de modulation aux mois de mai 2014 et 2015 (tableau page 184) ;

10734

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

10735

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.147

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en l'espèce, pour solliciter un rappel de salaire, Madame Y... se prévalait des dispositions de l'article L. 3123-15 du Code du travail ; qu'en faisant droit à cette demande alors que celle-ci était fondée sur des dispositions qui n'étaient pas applicables au litige, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ainsi que celles des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;

10736

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que si la rémunération des ingénieurs et cadres à un caractère forfaitaire, les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l'horaire légal de référence. Par suite, le salaire minimal conventionnel doit être calculé sur la base de l'horaire légal de référence de 151,67 heures. Les barèmes des salaires minimaux conventionnels étaient pour la position 2.3, coefficient 150 appliqués à Madame Y... de 19,20 euros de l'heure au 1er décembre 2010, de 19,59 euros au 1er février 2012 et de 19,98 euros au 1er août 2013. Or, le taux horaire appliqué à Madame Y... était de 17,75 euros soit 3 000 euros/169 heures de janvier à juin 2011 et de 19,23 euros à compter de juillet 2011 soit 3 250 euros/169 heures.

10737

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.779

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées par l'intimée qu'elle a publié le 24 juin 2014 sur "ABCDENT.pro" une annonce d'emploi de prothésiste dentaire qualifié pour un poste autonome en armature, implant et développement de la CFAO à pourvoir pour la rentrée de septembre 2014. Ce poste ne devait être libéré que le 27 juillet 2014, date de fin de préavis dû par Madame Isabelle Z..., à la suite de sa démission. Monsieur Thierry X... ne pouvait donc ignorer qu'il effectuait un essai professionnel conforme aux usages de la profession le 7 juillet 2014 en vue de pourvoir un poste disponible seulement en fin d'été. Monsieur A..., salarié chargé de donner son avis technique, confirme par attestation respectant les dispositions de l'article 202 du Code civil, que Monsieur Thierry X...

10738

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail; que ce texte ne prévoit pas que l'employeur doit proposer par écrit au salarié des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles ; qu'au cas présent, il est acquis au débat que M. E... X... avait été averti par la MSA lors de la visite du 27 mars 2013 de la création d'un poste d'agent administratif

10739

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071

Cour de cassation

l'employeur dans le calcul du salaire mensuel minimum garanti versé au personnel navigant technique dont l'activité mensuelle est inférieure à 63 unités d'heures de vol dans le mois considéré, ce dont il aurait résulté qu'elles étaient déjà rémunérées et ne donnaient pas droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hop! venant aux droits de la société Hop Régional à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques concernés à compter du 30 juillet 2010, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé

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