Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 888

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-28.536

Cour de cassation

la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; qu'ayant suivi la formation des inspecteurs du recouvrement, il a été reçu à l'examen final le 21 avril 1980 et a été promu le 30 mars 1981 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudicie matériel et financier sur le fondement notamment des articles 32, 33 et 35 de la convention collective nationale de travail des organismes de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées sur le fondement de l'article 32 de la convention collective des organismes de sécurité

10646

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.765

Cour de cassation

l'employeur n'a pas organisé d'entretien avec le salarié sur ses perspectives de carrière, conformément à l'accord du 21 juillet 1975. En conséquence au regard des dispositions de l'accord applicable dans la métallurgie, M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 225, six mois après son embauche puis, du coefficient 240, un an plus tard, soit en février 2007. En conséquence sa demande tendant à un rappel de salaire sur la base du coefficient 240 à compter de janvier 2008 pour la somme 52.566,45 € est fondée. Il y sera fait droit étant observé que l'employeur ne remet pas en cause le calcul effectué par le salarié. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En revanche il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la demande.

10647

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.789

Cour de cassation

l'employeur que l'intéressé a repris une activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de prouver qu'il n'avait pas repris une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X...

10648

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.669

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime conventionnelle de congédiement l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a droit, en vertu du a) de l'article 311 de la convention collective nationale du pétrole à une indemnité de congédiement ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié se bornait à solliciter la majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement par suppression d'emploi par l'article 311-e de la convention collective, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vermillon Moraine à payer à M.

10649

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 22 septembre 2010, nous reprenions les termes de notre précédent courrier, nous vous confirmions que vos horaires de travail, votre qualification, votre mensualisation demeuraient inchangés (le temps de trajet entre le centre des impôts et Essilor étant rémunéré). Nous vous mettions donc en demeure d'occuper votre nouveau poste de travail dès le lundi 27 septembre 2010, faute de quoi vous seriez considérée en absence injustifiée, faute contractuelle pouvant entraîner la rupture de votre contrat de travail, en vain. En date du 29 septembre 2010, Madame Christine A..., responsable d'exploitation s'est déplacée pour vous remettre un courrier en main propre et vous expliquer une fois de plus que nous faisions le maximum pour

10650

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691

Cour de cassation

par courrier du 22 août 2014, le salarié a contesté la qualification de chef de chantier mentionnée sur son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2014 ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter à

10651

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 2017, Mme B... étant nommée mandataire judiciaire et la société Abitbol-Rousselet administrateur judiciaire, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2017, la C... étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et de complément d'indemnité de licenciement ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

10652

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

10653

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.836

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée suite à l'étude du poste occupé par elle et les autres assistantes commerciales qu'il avait réalisée, avait confirmé que Mme X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il s'évinçait qu'aucun reclassement par mutation, transformation de son poste ou aménagement de son temps de travail n'était envisageable ; qu'en jugeant que l'employeur ne l'établissait pas, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, si les

10654

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.494

Cour de cassation

par arrêt se substituant au jugement déféré, dit que les demandes de M. X... étaient irrecevables, en l'occurrence ses demandes tendant à voir condamner l'URSSAF d'Auvergne à rétablir l'avantage conventionnel de l'article 32 à M. X... et opérer la régularisation salariale, et condamner l'URSSAF d'Auvergne à payer à M. X... la somme de 10 699,55 euros brut à titre de rappels de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2016, outre les congés payés, intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire dû au titre de l'article 32 de la convention collective nationale applicable Aux motifs que l'appelant a été lié à deux employeurs distincts (l'Urssaf de

10656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.086

Cour de cassation

considérant que la régularisation était intervenue dans un délai raisonnable et en refusant de constater que cette faute empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 3243-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'en considérant qu'un premier règlement a minima des commissions de la salariée pour la période 2011-2012 avait eu lieu puis qu'une régularisation était intervenue le 9 avril 2013, quand les parties s'accordaient pour considérer qu'un seul paiement avait été fait le 9 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ;

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