Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 889

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10657

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que le salarié doit - dans le cas où il effectuerait quelque intervention durant une nuit d'astreinte - en informer l'employeur, par écrit, en détaillant son intervention et sa durée et ce au regard du cahier d'astreintes mis en place ; que cette organisation est mise en place par l'ensemble des établissements hôteliers en France de cette catégorie qui ne dispose pas d'un veilleur de nuit ; que la jurisprudence constante depuis une série d'arrêts prononcés depuis le 31 mai 2006 confirme que l'obligation de loger sur le site durant les nuits d'astreinte n'empêche pas le…

10658

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

par courrier du 26 juin _2007 qui |lui a été adressé à son adresse personnelle sur Pau, seule adresse officiellement connue par la Banque Courtois en sa qualité d'employeur (pièce 10 du demandeur) ; que la circonstance que Monsieur Z... ait communiqué à son chargé de compte, en sa qualité de client de la Banque Courtois, sa nouvelle adresse, ne peut valablement être retenue en raison de l'impossibilité pour la Banque en sa qualité d'employeur d'user d'informations qu'elle détiendrait sur le salarié en sa qualité de client ; qu'en conséquence Monsieur Z... ne pouvait pas en juin 2007 prétendre à bénéficier de l'accord du ler octobre 1992 qui ne prévoyait de compensation que dans le cas d'un nouveau poste situé à plus de 30 kilomètres de l'affectation

10659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.499

Cour de cassation

il résulte de la lecture du solde de tout compte signé le 21 septembre 2012 que le salarié avait perçu une somme brute de 2 745,03 euros comprenant notamment le salaire restant à payer dont les heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du solde de tout compte en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, 3° ALORS QU'il appartient au juge du fond de rechercher, si le salarié a l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise et s'il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ; que la société Y... faisait valoir que M. A...

10660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.845

Cour de cassation

la caisse objecte, à juste titre, que pour la période antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016, les dispositions de l'article 23 ne s'appliquaient qu'aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil de manière itinérante ; qu'or, en leur qualité de conseiller assurance-maladie classé au niveau 4 chargé d'organiser les relations entre professionnels et assurés à la suite d'une hospitalisation, les intimés ne sont pas des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil ; qu'en effet, la qualification d'agent technique correspond, en application de la classification de la convention collective issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, à des emplois de personnels d'exécution classés au plus au niveau 3, coefficient de base 176, chargés de l'accueil du public ainsi que l'a jugé de façon…

10661

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.579

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile ; qu'ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

10662

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.446

Cour de cassation

par courrier de celui-ci." La cour a relevé qu'à la suite de cette inaptitude partielle l'employeur avait repris attache avec le médecin du travail par une lettre du 2 octobre 2013 dont la teneur suite : "Compte tenu des opération qu'il est amené à effectuer dans le cadre de sa mission, il n'est pas possible d'aménager son poste de travail afin de lui éviter des manutentions manuelles de charges lourdes ainsi que le travail sous un véhicule. Nous avons également étudié la possibilité d'une mutation de poste pour Monsieur Anthony X.... Les postes techniques au sein de notre atelier de réparation automobiles (magasinier, préparateur), impliquent tous des manutentions de charges lourdes manuelles ou des postures contraignantes.

10663

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.233

Cour de cassation

l'employeur, pour démontrer les faits reprochés, verse aux débats l'attestation, régulière en la forme, de M. A... qui déclare : "En ma qualité de conducteur de travaux au sein de la société A..., décembre 2013, alors que je me trouvais sur le chantier cht Ragnard, j'ai demandé à M. Y... d'apporter plus de sérieux au travail qu'il réalisait ; depuis quelque temps déjà, j'avais noté un certain laisser aller dans ses ouvrages. Sans explication aucune, il s'est mis à m'invectiver, m'indiquant que je ne comprenais rien. Plus encore, il est venu se poster juste devant moi, mettant son visage à quelques centimètres du mien et ma hurlait d'un ton menaçant ; moi je peux être méchant si je veux. Du fait de mon âge (66 ans au moment des faits), j'ai préféré ne pas envenimer la discussion et m'en suis allé" ;

10664

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.044

Cour de cassation

par ordonnance en date du 14 mars 2016 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, il a été imparti à l'appelante un délai de trois mois pour communiquer à la partie adverse ses pièces et conclusions, soit le 14 juin 2016 au plus tard, et à l'intimée un délai de quatre mois pour notifier à l'appelante ses conclusions en répliques et ses propres pièces, soit le 14 octobre 2016 au plus tard ; que l'appelante a produit en instance d'appel les pièces et conclusions versées par la SA EDF en première instance ; que si les pièces sont recevables puisqu'identiques à celles produites en première instance, la rédaction des conclusions de seconde instance est plus complète, contrairement à ce qui a été faussement soutenu à l'audience par le conseil de la SA EDF ;

10665

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.283

Cour de cassation

considérant que le salarié ne pouvait remettre en cause les conditions de son départ à la retraite, dès lors que "la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la demande par M. X... de liquidation de sa pension de retraite, sans que le salarié démontre avoir alerté son employeur sur sa volonté de poursuivre son activité", sans examiner les courriers des 23 mars et 16 avril 2009 qui démontraient que M. X... n'avait nullement acquiescé à une mise à la retraite à la date du 1er avril 2010 au taux de 73,05 %, mais qu'il souhaitait au contraire que des dispositions soient prises pour que l'accord de fin de carrière signé le 29 décembre 2006 soit respecté et qu'il puisse partir à la retraite en bénéficiant d'un taux plein (75 %), au besoin

10666

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Cour de cassation

par courrier daté du 3 septembre 2012 ; que le manquement de M. Y..., consistant en une classification inadéquate, est, dans ces conditions singulières et également au regard des sommes dues, de faible gravité puisqu'il n'a nullement empêché la poursuite de la relation de travail ; qu'enfin les heures supplémentaires au paiement desquelles l'employeur a été condamné, ont été accomplies durant le mois précédent l'arrêt de travail pour maladie ; que la créance du salarié à ce titre est d'un montant faible, il n'est établi aucun autre manquement de l'employeur à cet égard ; que dans ces conditions, faute d'établir un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail ;

10667

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.148

Cour de cassation

l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au jour du licenciement et condamné en conséquence la société WINTER & ASSOCIES à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné. En

10668

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que la société Ufifrance Patrimoine a dû réitérer cette demande en date du 13 novembre 2012 en l'absence de réponse de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, il ne saurait être fait grief à la société de n'avoir pas rempli ses obligations en la matière ; qu'en conséquence, ce motif n'est pas fondé pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; que sur la différence de traitement en matière de rémunération variable ; que la règle « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité des rémunérations pour des salariés exécutant leur travail dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence de calcul de la part variable des conseillers en patrimoine résulte d'une différenciation négociée et portée dans un accord…

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