Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 890

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10669

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.059

Cour de cassation

l'employeur, lequel avait appliqué un taux uniforme de commission de 2% ; que M. X... justifie, par les tableaux qu'il verse aux débats et qui ne sont pas contestés par la société Generali, qu'il en est résulté un manque à gagner de 11.110,80 euros sur la période 2009-2014 et les congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de commissions, le jugement étant infirmé sur ce point ; que l'intéressé auquel incombe la charge de la preuve du manque à gagner en fournissant les tableaux de commissions correspondants doit être débouté du surplus de sa demande ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE la décision, prise dans le cadre d'une nouvelle stratégie commerciale, de cesser la commercialisation de certains produits d'assurance relève du libre choix de gestion de l'entreprise ;

10670

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributeur de journaux, par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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10671

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.682

Cour de cassation

l'employeur procède à une régularisation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée le 25 août 2014 en qualité d'assistante maternelle par Mme Y... ; que, le 25 octobre 2016, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat ; que, contestant le solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre du salaire des mois de septembre et d'octobre 2016, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture, le jugement retient que le contrat de travail a été conclu sur la base d'un accueil en année complète, que dès lors, hormis le solde de congés payés 2016-2017 intégré dans les journées d'activités et eu égard au nombre non discuté d'heures de travail en septembre et octobre 2016, l'intégralité des…

10672

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, l'arrêt retient que si la salariée ne détaille ni n'explique le fondement de sa demande, il ressort toutefois du jugement du conseil de prud'hommes et des pièces versées aux débats que cette demande est fondée sur le décompte des jours de congés acquis entre juin 2007 et août 2008 (vingt-six jours), que la salariée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, qu'il ressort des échanges de courrier avec l'employeur au cours de l'année 2012, que ce dernier conteste le nombre de jours de congés revendiqués

10673

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.496

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Le 24 juillet 2014 Madame Y... a adressé à son employeur une lettre de démission et a exposé les raisons de cette décision dans un courrier du 29 août 2014. Cette lettre indique: «... Je tiens à vous préciser que cette décision est motivée par votre refus de respecter ma classification conventionnelle et de me verser le salaire minimum conventionnel correspondant ». Il résulte clairement de ce courrier que la

10674

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.491

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Le 30 juillet 2014 Madame Y... a adressé à son employeur une lettre de démission et a exposé les raisons de cette décision dans un courrier du 26 août 2014. Cette lettre indique: «... Vous n'ignorez pas que j'ai été contrainte de démissionner en raison du non versement du salaire conventionnel qui m'est dû en tant qu'assistante d'édition, statut technicienne niveau 2 et par vos dévalorisations permanentes de mon travail et de ma classification.

10675

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Cour de cassation

il résulte qu'il reste dû à Madame Y..., outre les 20.005,00 € bruts auxquels il convient d'ajouter la somme de 2.000,00 € au titre des congés payés afférents que reconnaît l'employeur et qu'il a régularisé, la somme de 16.044,00 € brut outre les congés payés afférents de 1.604,00 €. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et la société SANICAR sera condamnée à payer cette somme à Madame Y.... - Sur les conséquences de la revalorisation salariale sur les jours de repos : Madame Y... a renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à la convention signée le 1er novembre 2011. Ainsi, un certain nombre de jours de repos ont été affecté sur son compte épargne temps.

10676

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des attestations produites par le salarié émanant d'anciens salariés de Sodexo, situés à tous les niveaux de la hiérarchie, ainsi que du Directeur de la résidence La Ménardière que M. Y... a effectué avant sa mutation à l'unité de la Croix Périgourd de nombreuses heures supplémentaires impayées notamment en assurant lui-même les livraisons des repas produits par cette unité ; qu'ainsi, M. A..., ancien salarié de l'établissement, atteste que « de novembre 2002 à mars 2005 en tant que responsable de restauration, M. Y... effectuait quotidiennement, au-delà de la journée de travail habituelle les livraisons des repas produits par les sites en centrale et devait emprunter le véhicule Sodexo du site voisin centre de long séjour de la Croix Périgourd à St Cyr.

10677

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.952

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement fait grief à Monsieur Y... de son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, se traduisant en particulier par une activité commerciale insuffisante puis inexistante, et de son attitude d'insubordination ; que les évaluations précitées mentionnaient en effet le 12 juillet 2011 une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, le 13 octobre 2011 une forte baisse des chiffres et activité commerciale inexistante et le 11 janvier 2012, une activité commerciale une fois de plus inexistante et une remise en cause des process et objectifs ; qu'il a déjà été retenu que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges le comportement fautif est

10678

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.099

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer différentes sommes consécutives au licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que le comportement dangereux persistant du conducteur routier, dont le permis de conduire a été suspendu pendant trois mois pour avoir conduit son véhicule personnel sous l'empire d'un état alcoolique après avoir été l'origine de multiples incidents au volant de l'ensemble routier mis à sa disposition par son employeur et avoir commis plusieurs infractions au code de la route dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, incidents et infractions pour lesquels il a été sanctionné, caractérise la faute grave qui rend impossible son maintien dans

10679

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535

Cour de cassation

il résulte des attestations des salariés présents dont Mme M... qui a elle-même accompagné Mme Y... à l'hôpital, que cette dernière indiquait qu'elle allait bien et ne souhaitait pas être accompagnée à l'hôpital ce qui n'a été fait que sur l'insistance de son employeur et ses collègues ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir sous estimé cet incident et négligé de prendre soin de l'état de santé de sa salariée ; que les certificats médicaux établis les 25 février 2014, 7 mars et 14 mars 2014, évoquent une fatigue très importante liée à une pyélonéphrite et aucun d'eux n'est établi sur le formulaire d'accident du travail, la salariée ne soutenant alors nullement avoir été victime d'un tel accident ; qu'elle ne le fera que postérieurement, après avoir initié la procédure prud'homale, dans sa…

10680

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles qu'une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire ; que l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, s'y substituant, prévoit que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire mensuel de base, est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 0,8 % du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0.5 par année de 21 à 36 années ;

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