Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.789
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. Christophe X., domicilié [.].
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
- Faits: Attendu, selon le premier de ces textes, que les garanties du régime de prévoyance sont maintenues aux salariés, qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe, aussi longtemps que les intéressés remplissent ces conditions, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle.
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- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 3 avril 2000 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Lafleur, a été licencié, le 17 juillet 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien des garanties d'invalidité prévu par le régime de prévoyance.
- Portée: Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié est toujours bénéficiaire du paiement d'une rente d'invalidité du deuxième groupe et qu'il n'est pas établi par l'employeur que l'intéressé a repris une activité professionnelle.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié, le 17 juillet 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1530 F-D Pourvoi n° B 17-14.789 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.
X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lafleur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M.
Régis Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lafleur, 3°/ M.
Rémi B..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Lafleur, domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M.
Christophe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lafleur et de MM.
Y... et B..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe I de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les garanties du régime de prévoyance sont maintenues aux salariés, qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe, aussi longtemps que les intéressés remplissent ces conditions, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 3 avril 2000 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Lafleur, a été licencié, le 17 juillet 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien des garanties d'invalidité prévu par le régime de prévoyance ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié est toujours bénéficiaire du paiement d'une rente d'invalidité du deuxième groupe et qu'il n'est pas établi par l'employeur que l'intéressé a repris une activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de prouver qu'il n'avait pas repris une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lafleur et MM.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.789
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01530
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1530 F-D Pourvoi n° B 17-14.789 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lafleur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Régis Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lafleur, 3°/ M. Rémi B..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Lafleur, domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 pa…