Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée26 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10633

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 octobre 2018, 16/04767

Cour d'appel

La société Wimetal a pour activité la fabrication de composants de systèmes d'échappements pour l'automobile. Elle fait partie du groupe Tenneco et comptait en 2014 75 salariés répartis sur deux sites sur deux sites de production, l'un à Rennes, l'autre à Iwuy. M. Thierry X... a été engagé à compter du 25 décembre 1995 et, dans le dernier état de la relation de travail, il était soudeur cellule, statut ouvrier, niveau II position 2, coefficient 180 de la convention collective de la métallurgie. Il était également salarié protégé. Le 20 janvier 2014, la société Wimetal a informé la Direccte d'un projet de réorganisation des activités de la société entraînant la fermeture du site d'Iwuy. Par courrier du 9 avril 2014, la Dirrecte a

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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10634

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 octobre 2018, 16/02482

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mars 2016 qui a : - condamné la société Federal Express International à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - condamné la société Federal Express International aux dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 31 mars 2016, Vu l'appel interjeté par la société Federal Express International par déclaration au greffe de la cour le 18 avril 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Federal Express

Condamnation : 8 124 €Licenciement+9
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10635

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255

Cour d'appel

Monsieur Gilles X... a été engagé par la société Compagnie IBM France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1985 en qualité d'opérateur de production. A la suite de la mise en oeuvre par la SASU Compagnie IBM, en 1994, d'un plan d'adaptation des ressources humaines qualifié PARCH 94 destiné à réduire ses effectifs, le salarié a signé le 31 mai 1994 un protocole dit de résiliation conventionnelle de son contrat de travail prévoyant la fin du contrat au 31 juillet 1994 sous condition suspensive de son embauche sous contrat à durée indéterminée par la société DSIE alors en cours de formation, laquelle condition s'est réalisée un mois après. Le 25 juillet 1995, la société DSIE a été placée en liquidation judiciaire.

Condamnation : 5 650 €Licenciement+11
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10636

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.096

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que la prime d'incitation aux progrès est versée aux salariés selon quatre critères : la réalisation des objectifs, la rémunération de base, la présence durant la période de référence des objectifs, la présence au dernier jour du mois de versement de la prime; que cette prime est payée les 31 janvier, 31 mars et 30 septembre chaque année; qu'elle a été généralisée à l'ensemble des salariés par décision unilatérale de l'employeur du 31 mai 2007 et est versée depuis 2007 sans discontinuité; qu'en conséquence, cette prime étant due au terme d'un engagement unilatéral de l'employeur, son paiement étant déclenché en fonction de critères définis à l'ensemble du personnel, ayant été régulièrement versée depuis 2007, présente le caractère permanent visé à l'article 23 précité et ne…

10637

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.571

Cour de cassation

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12

10638

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.572

Cour de cassation

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12

10639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.657

Cour de cassation

il résulte des pièces financières versées aux débats, que K§ qui était cadre E justifiait, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 9 années et 8 mois d'ancienneté au service de son employeur. Compte tenu des circonstances de la cessation de la relation professionnelle, de son âge, à l'époque (64 ans), de son niveau de rémunération et des conséquences en résultant pour elle tant sur le plan personnel que financier, il y aura lieu de condamner la Société Verspieren à lui verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE l'indemnisation du préjudice découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être totale ; qu'en se bornant à citer les conséquences pour Mme Y... de la rupture du contrat de

10640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est en vain que les co-employeurs opposent à la salariée un statut de cadre dirigeant

10641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.026

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur, alors, selon le moyen, que si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40 % de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention

10642

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.034

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur, alors, selon le moyen, que si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40 % de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention

10643

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.031

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une

10644

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux, par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que

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