Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9253

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-23.999

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153.1 du code civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454.28 et R.

9254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.367

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; Attendu que l'arrêt infirme l'ordonnance, y compris en ce qu'elle a condamné la société à payer aux syndicats la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leur préjudice ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans leur déclaration d'appel, les syndicats avaient limité leur appel au chef de l'ordonnance qui les avait déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société de fermer son établissement situé [...] un jour par semaine de minuit à 24 heures et à défaut de choix le lundi de 0 heure à 24 heures et ce sous astreinte et que la condamnation prononcée par le premier juge du paiement à leur profit d'

9255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-21.274

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2013. Je vous ai alors convoqué, par lettre recommandée avec AR le vendredi 27 septembre 2013, à un entretien préalable. Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les faits suivants : - Diminution du nombre d'éleveurs depuis plusieurs mois, en lien avec révolution du nombre d'éleveurs et/ou l'évolution de leur équipement de traite (robot de traite) sur votre secteur d'activité, justifiant la diminution de votre temps de travail. Cette modification n'est pas liée à une difficulté économique et ne relève pas des dispositions de l'attela L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail. Pour cela une proposition d'avenant à votre contrat de travail, vous a été faite. Votre refus d'accepter cette

9256

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.290

Cour de cassation

M. V... a conclu le 11 janvier 2006 avec la société Concorde patrimoine (la société), dont l'objet social est l'assistance et le conseil en matière patrimoniale et fiscale ainsi que le courtage en produits bancaires et d'assurances, différents contrats de mandataire non salarié pour démarchage financier ; que, soutenant être devenu, courant 2009, salarié de cette société en tant que directeur commercial en remplacement de M. H..., M. V... a saisi la juridiction prud'homale ; que le 4 octobre 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. P...

9257

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

par courrier du 26 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, Mme F... C... S... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est reprochée à la salariée et non des griefs de nature disciplinaire ; Que par ailleurs le courrier de licenciement fait état de faits…

9258

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.847

Cour de cassation

l'association ADAPEI de la Sarthe et l'association ADAPEI 72-MAS Héliope Il est fait grief au jugement attaqué ; D'Avoir condamné l'ADAPEI de la Sarthe à payer diverses sommes aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' « à l'examen des éléments produits aux débats le conseil a constaté qu'un salarié qui travaille du lundi au vendredi ayant les samedi et dimanche en repos hebdomadaire bénéficie bien de 5 jours de repos supplémentaires tel que prévu par l'accord d'entreprise de 1999 ; que l'association Adapei de la Sarthe, rappelle qu'un protocole d'accord signé le 27 mars 1986 mentionne que les 6 jours de congé trimestriels seraient décomptés en jour ouvré à savoir à l'exception des samedis et dimanches,

9259

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.363

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

9260

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.731

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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9261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.730

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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9262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.729

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.728

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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9264

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.727

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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