Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.024

Cour de cassation

il résulte des éléments produits par M. N... que des objectifs lui étaient fixés en ce qu'il devait réaliser un minimum de contrats par jour, que la société mettait à disposition des vendeurs un mode de transport en commun sous la forme d'une navette qui partait le matin à 9 heures et revenait le soir à 18 heures ; que si l'employeur indique que cette assistance n'était pas obligatoire et ne limitait le vendeur ni dans ses horaires de travail ni dans son secteur géographique, il ne produit aucune pièce en ce sens ; que le procès-verbal de constat du 28 mai 2014 qui relate le contenu du SMS collectif que l'intéressé a reçu de son chef d'agence, le 5 janvier 2014, révèle au contraire qu'il était soumis des directives et à des horaires de travail précis

9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.512

Cour de cassation

considérant que des arrivées tardives nuisaient au bon fonctionnement du service et à l'exemplarité, de sorte que la liberté de gestion de son emploi du temps par le salarié n'était en fait qu'apparente ; qu'au vu de ce qui précède et en l'absence de réelle justification de ce que M. F... avait le pouvoir de prendre des décisions et de participer à la politique stratégique de l'entreprise, la cour considère qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; qu'en conséquence, M. F... est recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, la SAS Aigle Azur ne pouvant pas opposer l'existence d'une rémunération forfaitaire, dans la mesure où il n'est pas justifié qu'un accord d'entreprise ou un accord collectif ait prévu la possibilité pour l'employeur de conclure des conventions de forfait ;

9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.131

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'un préjudice ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur G... à payer à la Société SYMAG la somme de 16.396,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire ; 1°) ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que Monsieur G..., faisait valoir que la disposition de la convention collective « Syntec », selon laquelle le salarié est tenu de verser à l'employeur une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, constitue une sanction pécuniaire prohibée, qui est à ce titre illicite ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur G...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9244

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.128

Cour de cassation

considérant que, faute d'apporter la preuve d'avoir effectivement annexé à ces courriers l'avis d'inaptitude de Madame I..., l'employeur ne justifiait pas du sérieux et de la loyauté de ses recherches, en sorte que le licenciement devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3. ALORS QU'à tout le moins revenait-il à la cour d'appel, dès lors que la communication de l'avis d'inaptitude au médecin du travail était contestée, de se prononcer au vu des pièces produites par les deux parties ; qu'en déduisant de la circonstance que l'employeur ne faisait pas la preuve de ce que l'avis d'inaptitude avait été annexé aux recherches de reclassement qu'il ne justifiait pas

9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013

Cour de cassation

par lettre du salarié en mai 2005, avait dit que la demande de ce dernier n'était pas recevable du fait de la disparition du lien contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur J..., qui avait été placé en invalidité de deuxième catégorie en raison d'un syndrome anxio-dépressif grave, se trouvait dans un état psychologique l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251, 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2234 du Code civil, ensemble les articles L. 143-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.618

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de Monsieur Q..., la société LSN Assurances ne justifie pas de la nécessité d'un remplacement définitif du salarié à son poste : employant plus de cent salariés, elle ne démontre pas qu'elle ne pouvait pourvoir à son remplacement temporaire en interne, ni que la technicité du poste rendait impossible le recrutement d'un salarié par contrat à durée déterminée alors même qu'il est établi qu'elle avait déjà procédé à un tel recrutement pour un poste de gestionnaire prévoyance entre le 16 octobre 2012 et le 15 janvier 2013 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef ; 1. ALORS QUE si l'article L.

9247

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-28.117

Cour de cassation

l'association Marie-Louise à lui payer la somme de 3 234,59 euros à titre d'indemnité de congés payés fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, et en ce qu'il condamne l'association Marie-Louise à payer à Mme M..., divorcée L..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme M..., divorcée L..., de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Condamne Mme M..., divorcée L..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant en appel qu'en cassation ;

Congés payésAccord collectif / convention collective
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9248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.828

Cour de cassation

l'employeur fait valoir qu'en se référant à la commune intention des partenaires sociaux lors de la rédaction du texte de l'article 23 de la convention collective, il est clairement établi que leur volonté a été de conditionner le versement de la prime litigieuse à l'exercice de missions d'accueil « itinérantes » qui ne pouvaient être seulement occasionnelles, cette prime ne rémunérant pas seulement les déplacements mais la sujétion de devoir se déplacer et de travailler sur un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel ; que cette analyse du texte, dont il est clair qu'il ne définit pas la fréquence de l'itinérance, est sans objet dans la mesure où, en tout état de cause, cette disposition n'avait pas vocation à s'appliquer aux salariés ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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9249

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.549

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article D 3121-7 du code du travail que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de présenter une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; que le salarié dont la demande en paiement d'heures supplémentaires a été accueillie par le juge, doit être considéré comme n'ayant pas été en mesure de présenter, du fait de son employeur, une demande portant sur la contrepartie obligatoire en repos à laquelle ces heures donnaient droit, et doit en conséquence recevoir l'indemnisation du préjudice subi à ce titre ; Qu'en l'

9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.268

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel ; qu'elle a été licenciée le 9 août 2014 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et un rappel d'indemnité de licenciement, alors selon le moyen : 1°/ qu'un chef de service est une personne qui dirige une activité organisée et qui dispose, à ce titre, d'un pouvoir hiérarchique à l'égard du personnel qui y travaille ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Mme R...

9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D.

9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-24.000

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454.28 et R.1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.522.30 € le salaire brut mensuel moyen de référence. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens

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