Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 770

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée13 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.785

Cour de cassation

Vu les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 2003 par la société Koné en qualité de technicien très qualifié, M. A... a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2015 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant du grief relatif aux insultes, l'employeur ne produit que l'attestation établie par M. M..., supérieur hiérarchique du salarié, dans le bureau duquel les faits se seraient déroulés, qu'il convient cependant de constater que M. M... a signé la lettre notifiant le licenciement et a ainsi agi en qualité d'employeur et que l'attestation qu'il a signée doit donc être écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05646

Cour d'appel

Vu le jugement du 12 juillet 2016 prorogé au 08 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que le licenciement de M. [W] [O] pendant son congé de paternité ne peut être considéré comme nul et que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, - débouté M. [W] [O] de toutes ses demandes, - débouté la SAS Ernst &Young et associés de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens à la charge de M. [W] [O]. Vu la notification de ce jugement le 21 novembre 2016. Vu l'appel interjeté par M. [W] [O] le 16 décembre 2016. Vu les conclusions de l'appelant, M. [W] [O], notifiées le 28 février 2018 et soutenues à l'audience par son

Condamnation : 6 491 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05464

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit la prétention au paiement d'heures supplémentaires de Mme [T] injustifiée, - dit la demande de complément de rémunération variable de Mme [T] injustifiée, - dit la société Wavestone Advisors venant aux droits de la société Kurl Salmon France n'avoir pas commis de manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T], - dit le licenciement de Mme [T] justifié du fait de son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de reclasser, - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [T] aux dépens éventuels. Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2016.

Condamnation : 10 131 €Licenciement+22
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9233

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.396

Cour de cassation

la salariée percevra un salaire annualisé brut de 6 537,60 euros pour un horaire de travail annuel de 720 heures réparties sur 12 mois selon la demande de travail. Le contrat signé le 1er février 2013 fait état d'une durée de travail de 25 heures mensuelles, sans plus de précisions. Le dernier contrat signé le 19 septembre 2013 fait état d'une durée de travail de quatre heures pour la journée. Il n'est d'ailleurs pas contesté par M. L... que les deux principaux contrats ne mentionnent pas la répartition de la durée du travail. L'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.732

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'il peut exister des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur, si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, M. O... qui exerce la fonction de technicien machine à sous au niveau 2 coefficient 110 de la convention collective depuis le 15 décembre 2008 (avenant au contrat de travail du 14 février 2003) perçoit un salaire mensuel de 2 709 € en novembre 2007 et 2 730 € en mai 2013 alors que M. M..., qui exerce le même emploi depuis son embauche le 11 février 1997 au niveau 2 coefficient 115 ne perçoit qu'un salaire mensuel de 1 766 € en novembre 2007 et 2 068 € en mai 2013 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.265

Cour de cassation

il résulte de son propre courrier du 31 octobre 2008 que le salarié avait effectué une telle demande et que, d'autre part, M. I... a participé à la campagne de recrutement en contrat à durée indéterminée de 47 salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. I... s'est tenu à la disposition de la société pendant les périodes interstitielles de ses contrats de mission lui ouvrant droit aux rappels de salaires afférents ; que si la société fait valoir que les tableaux versés par M. I... ont été établis pour les besoins de la cause sans qu'ils ne puissent être corroborés, elle ne conteste pas le calcul et le chiffrage des demandes, qui sont corroborés par les contrats de mission versés et bulletins de paie, notamment s'agissant de l'évolution du taux horaire et des accessoires du salaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.592

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle- ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, le courrier de démission du 2 février 2016 est ainsi rédigé " Comme je vous l'ai annoncé lors de notre échange téléphonique du 1erfévrier 2016, je vous présente ma démission de poste de responsable de centre que j'occupe dans votre société. Les conditions actuelles ne me permettent plus de remplir ma mission dans des conditions acceptables" ; que les termes mêmes du courrier de démission sont de

9237

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.635

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que la selarl Havegeer a manqué à ses obligations relatives aux heures supplémentaires en appliquant sans aucune clarté une méthode de calcul irrégulière et en ne versant pas à la salariée la rémunération des heures supplémentaires restant dues, après avoir imposé un repos compensateur de remplacement, sans recueillir l'accord exprès de la salariée. Ce n'est d'ailleurs qu'en cours de procédure que le retard de paiement de 47,67 h a été régularisé. Ce manquement, auquel s'ajoute celui d'avoir modifié unilatéralement les horaires de travail fixés contractuellement, caractérise une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Par cette rupture imputable à l'employeur, ayant

9238

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.222

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée les sommes de 85 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 881,22 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 588,12 euros bruts de congés payés afférents, de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur, outre aux dépens d'appel, à payer à la salariée la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 janvier 2018) « 2) sur le reclassement L'employeur reconnaît (cf page 2/14 de se conclusions) l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du…

9239

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.317

Cour de cassation

Il résulte des statuts modifiés après cession de parts consentie par M. T... à M. Y..., le 1er novembre 2013, que M. T... est associé minoritaire, qu'il détient 5% des parts sociales, sa compagne M... I... 20%, A... M. Y..., N... R... et Q... U..., détenant chacun 25% des parts. En considération de ces éléments insuffisants à démontrer l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail alors que M. T..., est associé minoritaire de la société la Voile Blanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. T... de ses demandes. Sur les autres demandes : En l'absence de démonstration d'un contrat de travail, les demandes en paiement d'un rappel de salaire, délivrance des bulletins de paye et du licenciement seront rejetées. M. T...

9240

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.025

Cour de cassation

il résulte des éléments produits par M. X... que des objectifs lui étaient fixés en ce qu'il devait réaliser un minimum de contrats par jour, que la société mettait à disposition des vendeurs un mode de transport en commun sous la forme d'une navette qui partait le matin à 9 heures et revenait le soir à 18 heures ; que si l'employeur indique que cette assistance n'était pas obligatoire et ne limitait le vendeur ni dans ses horaires de travail ni dans son secteur géographique, il ne produit aucune pièce en ce sens ; que le procès-verbal de constat du 28 mai 2014 qui relate le contenu du SMS collectif que l'intéressé a reçu de son chef d'agence, le 5 janvier 2014, révèle au contraire qu'il était soumis des directives et à des horaires de travail précis

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