Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée5 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8941

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.375

Cour de cassation

il résulte donc de l'article L. 1332-4 du code précité que la prescription prévue par ce texte empêche de sanctionner isolément le fait qu'elle concerne, mais si d'autres faits fautifs sont commis postérieurement, l'employeur peut saisir avec eux des faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver un licenciement ; qu'il ressort des pièces produites et des mails échangés entre les parties que M. Y... D... a très tôt adopté une attitude polémique et irritante à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques successifs, MM. E..., U... qui indique « après plus de 25 ans de management d'équipe, M. Y... D... était totalement ingérable il ne souhaitait jamais respecter les consignes et procédures communes à tous. J'ai demandé à ce qu'il passe sous la responsabilité d'une autre personne...

8942

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.588

Cour de cassation

par courrier en date du 1er février 2012. Votre attitude dilettante désorganise profondément le site sur lequel vous êtes planifié. Nous sommes amenés à devoir vous remplacer régulièrement au dernier moment en constatant que vous ne vous présentez pas à votre poste. En conséquence, nous vous notifions une mutation à titre disciplinaire sur le site SGAP Police des Frontières situé à .... (adresse précisée)...Vous voudrez bien prendre contact avec Monsieur I... au (téléphone précisé)... » ; que s'agissant du grief reposant sur la qualité de la prestation effectuée par le salarié, l'employeur verse aux débats les bons de travail établis par le chef d'équipe du salarié, Monsieur D..., mentionnant que les tâches listées dans la lettre de mutation n'ont pas été exécutées les 24 et 25 janvier 2012 ;

8943

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. I... a conservé en partie la confiance de son employeur et que son maintien dans l'entreprise durant le préavis n'était donc pas impossible, la faute ne pouvant dans ces conditions être qualifiée de grave ; que ses prétentions n'étant pas contestées en leur quantum, l'appelant se verra allouer l'indemnité compensatrice de préavis majorée de l'indemnité de congés payés sollicitée ainsi que l'indemnité de licenciement ; que le licenciement étant justifié, il sera en revanche débouté de ses demandes de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS QUE « Les demandes au titre des frais professionnels ; Qu'il ressort de ce qui précède et des justificatifs versés aux débats que le total des dépenses personnelles injustifiées de M.

8944

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 17-26.513

Cour de cassation

il résulte également de l'organigramme et des attestations des autres coordonnateurs SPS que le travail de DPE se faisait en général accompagné (à deux coordonnateurs), ceci selon tes recommandations de la direction ; que Monsieur H... ne souhaitait pas travailler avec Mademoiselle C... dont il contestait les compétences et ce en contradiction avec les directives de l'employeur, ce qui constitue des actes caractérisés d'insubordination et de dénigrement des collègues de travail ; que, de plus fort, Monsieur H... refusait de signer le 31 juin 2011 3 procès-verbaux de passation avec Mademoiselle C..., malgré la demande de son supérieur ; que le 13 juillet 2011, il interdisait à Mademoiselle C... d'intervenir sur le chantier concerné en dépit des

8945

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.716

Cour de cassation

il résulte de ce compte rendu que les délégués syndicaux ont émis dans un premier temps un désaccord quant au reclassement du poste de [...] au niveau IV de conducteur de centrale ; qu'après pesage du poste de [...] à l'aide des critères classants, la commission technique, composée en nombre équivalent de représentants salariés et employeur, est finalement parvenue à un accord pour dire que, au sein de la S.A.

8946

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.715

Cour de cassation

il résulte de ce compte rendu que les délégués syndicaux ont émis dans un premier temps un désaccord quant au reclassement du poste de chef de centrale au niveau IV de conducteur de centrale ; qu'après pesage du poste de chef de centrale à l'aide des critères classants, la commission technique, composée en nombre équivalent de représentants salariés et employeur, est finalement parvenue à un accord pour dire que, au sein de la S.A. DIJON BETON, en raison des attributions réellement octroyées au chef de centrale, celles-ci ne correspondaient pas à l'emploi repère de chef de centrale de la nouvelle classification mais à l'emploi de conducteur de centrale, niveau IV ; que l'employeur justifie également, en produisant le contrat de travail [du salarié],

8947

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.714

Cour de cassation

il résulte de ce compte rendu que les délégués syndicaux ont émis dans un premier temps un désaccord quant au reclassement du poste de chef de centrale au niveau IV de conducteur de centrale ; qu'après pesage du poste de chef de centrale à l'aide des critères classants, la commission technique, composée en nombre équivalent de représentants salariés et employeur, est finalement parvenue à un accord pour dire que, au sein de la S.A. DIJON BETON, en raison des attributions réellement octroyées au chef de centrale, celles-ci ne correspondaient pas à l'emploi repère de chef de centrale de la nouvelle classification mais à l'emploi de conducteur de centrale, niveau IV ; que l'employeur justifie également, en produisant le contrat de travail [du salarié],

8948

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 17-24.795

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 juillet 2010 lui notifiant sa mise à pied conservatoire, l'association a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2010 puis l'a licenciée pour faute grave par lettre adressée sous la même forme le 30 juillet 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2010 afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen et le

8949

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.997

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), au sein de la compagnie Air Inter a été mis en place par voie d'accord collectif du 29 décembre 1983 un dispositif de retraite complémentaire à prestations définies au bénéfice du personnel cadre et assimilé cadre, sous certaines conditions. Pour la mise en oeuvre de ce régime de retraite, la compagnie Air Inter a conclu, à la même date, avec la compagnie d'assurance GAN vie un contrat dénommé « régime de retraite complémentaire RECOGAN » dit « RECOGAN ». 2. Aux termes de ce contrat, l'employeur s'engageait à verser à l'assureur une cotisation annuelle, exprimée en pourcentage des salaires. L'organisation technique de la mise en oeuvre par l'assureur de ce régime de retraite complémentaire, prévue

8950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2018), les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric industries forment une unité économique et sociale (l'UES) dotée d'un comité d'entreprise central et de onze comités d'établissement. Un accord collectif, signé entre l'UES et les organisations syndicales en 1995, et renouvelé en 2006 puis en 2009, a prévu, s'agissant de la subvention de fonctionnement due aux comités d'établissement, que « les parties signataires sont d'accord pour considérer que les comités d'établissement bénéficient déjà de la part de la société des sommes et moyens matériels nécessaires à leurs fonctionnements, quelle que soit leur nature et origine. Ceux-ci dépassant en effet largement le montant fixé par les dispositions légales et réglementaires ».

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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8951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.937

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2018), Mme A... a été engagée le 16 mai 1994 par la société Auto Montpellier industrie en qualité de chef comptable, statut cadre, niveau 8, échelon 3 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. 2. Le 28 juin 2010 les parties ont conclu deux avenants, le premier réduisant le temps de travail de la salariée à 32 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2010 et le second modifiant sa classification pour la positionner au niveau 7, échelon 3, à effet du 2 novembre 2006. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2012 de diverses demandes, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 avril 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

8952

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.377

Cour de cassation

considérant que Madame Y... ne demandait plus sa réintégration dans son poste d'origine et l'allocation de dommages-intérêts quand Madame Y... avait soumis à la cour d'appel l'intégralité du litige qui l'opposait à la CAF de Moselle et avait, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures d'appel a violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures des parties. Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut cadre niveau 5A à compter du mois de septembre 2008 puis 5B à compter du mois de septembre 2010 et à voir la CAF de Moselle

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