Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée5 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925

Cour de cassation

la salariée, classée à titre de régularisation au coefficient 587 au 1er février 1997, n'a pas bénéficié au 1er février 2000 du coefficient 613 alors que l'ancienne grille AFPA prévoyait un changement d'échelon tous les trois ans ; qu'un accord d'entreprise, conclu le 28 janvier 2002, portant intégration des formateurs et chargés d'insertion dans la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que le coefficient 613 a été accordé à la salariée, à titre rétroactif, courant février 2003 ; que, contestant l'application de l'accord du 28 janvier 2002 et sollicitant le bénéfice de l'ancienne grille de rémunération de l'AFPA en raison de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.017

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2006, toutes les organisations syndicales ont expliqué ne pas avoir obtenu de la direction le panel décrit dans l'accord de droit syndical du 14 avril 2005 - que son absence d'évolution de carrière laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans que la société Aventis ne justifie cette absence d'évolution par un élément objectif - qu'il aurait dû évoluer vers les coefficients 550 voire 660 - que la progression de sa rémunération est inférieure à celle d'un panel de salariés dans une situation comparable à la sienne au sens des accords de droit syndical, la commission de suivi et d'arbitrage de l'accord syndical du 14 avril 2005 n'ayant pas pu obtenir le panel approprié en sorte qu'il y a lieu d'apprécier la

8955

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 janvier 2020, 18/05315

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 5 mai 2017, M. [V] [Z], né le [Date naissance 4] 1983, a été engagé par la société Ambulances Axis en qualité d'ambulancier 2ème degré, catégorie ouvrier de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 10 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail et il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 13 février 2018. Le 8 juin 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 14 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié le 14 juillet 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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8956

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

il résulte que dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être- désigné délégué syndical pour la durée de son mandat. Dans ces conditions, il convient de constater que, pris dans leur ensemble, les éléments de faits susvisés présentés par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur le statut de salarié protégé et la nullité du licenciement : Nouvellement en cause d'appel, Madame K... fait valoir que son licenciement prononcé le 20 janvier 2018 est nul, l'employeur n'ayant pas obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du travail pour y procéder, eu égard à son statut de salariée protégée.

8957

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13.604

Cour de cassation

Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé

Salaire / rémunérationCassation+3
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8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.903

Cour de cassation

Pour bénéficier de la prime de responsabilité prévue par l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.

Salaire / rémunérationCassation+4
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8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce il est constant que l'appelant a notifié ses conclusions le 2 février 2017 si bien que l'intimée devait conclure au plus tard le 2 avril 2017 ; que pour admettre la force majeure justifiant le dépôt tardif des conclusions de l'intimée le 14 avril 2017, la cour d'appel a relevé que l'avocat de Mme Y... G...

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce il est constant que l'appelant a notifié ses conclusions le 2 février 2017 si bien que l'intimée devait conclure au plus tard le 2 avril 2017 ; que pour admettre la force majeure justifiant le dépôt tardif des conclusions de l'intimée le 14 avril 2017, la cour d'appel a relevé que l'avocat de Mme G...

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.469

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 décembre 2017 et 17 mai 2018), Mme N... a conclu avec l'association ADAPEI de l'Orne, entre le 15 juillet 2009 et le 29 juin 2015, trois cent un contrats à durée déterminée successifs de remplacement ou pour surcroît d'activité, pour exercer les fonctions correspondant au poste d'aide-soignant ou à celui d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée [...]. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.741

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 2018), M. L... a été engagé le 21 janvier 2013 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Polyclinique Saint-François Saint-Antoine (la Polyclinique), suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant qu'il exercerait ses fonctions pour deux établissements, la polyclinique Saint-François et Saint-Antoine et la clinique de la marche, elle-même exploitée par la société Clinique de la marche (la Clinique), dans le cadre d'un forfait de 212 jours par an. Selon convention conclue le 2 janvier 2014 entre les sociétés Polyclinique et Clinique, le salarié a été mis à disposition de la seconde pour deux jours par mois. 2. Le 20 juillet 2015 le salarié a conclu deux contrats de travail

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