Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée18 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8785

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.913

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. X..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que M. B... a en l'espèce été embauché à un indice non connu, mais bénéficie depuis au moins 2008 d'un indice 220 et donc d'un coefficient et d'un salaire supérieurs à ce minimum conventionnel ;

8786

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.911

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. W..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que M. H... a en l'espèce été embauché à un indice 195 et a donc bénéficié dès le début de la relation contractuelle d'un salaire légèrement supérieur à ce minimum conventionnel ;

8787

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.907

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. L..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que Mme B... a en l'espèce été embauchée à un indice 220 et a donc bénéficié dès le début de la relation contractuelle d'un salaire et d'une classification supérieurs à ce minimum conventionnel ;

8788

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.904

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. T..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que M. S... a en l'espèce été embauché à un indice de 195 et a donc bénéficié dès le début de la relation contractuelle d'un salaire légèrement supérieur à ce minimum conventionnel, puis a été promu à l'indice 220 ;

8789

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer ses allégations au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de leur prétendu paiement par des primes exceptionnelles, la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire de juin 2010 et le courriel en date du 25 août 2010, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.

8790

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.269

Cour de cassation

l'employeur, à titre de complément de salaire... Elle entre dans la base de calcul des majorations pour ancienneté prévues par l'article 9 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 » ; que son article 2 dispose que : « Le montant horaire de la prime à l'emploi est fixé à 35,5 FCP, soit 6 000 FCP pour 169 heures » ; que son article 3 dispose que : « Cette prime s'ajoute à la rémunération antérieurement perçue, à l'exception des éléments suivants que cette prime peut intégrer : - prime à remploi mise en place conventionnellement ou unilatéralement par l'employeur à compter d'une date postérieure au 15 novembre 2005... » ; que son article 4 dispose que : « Les conventions collectives et accords collectifs peuvent déterminer la façon dont la prime à l'emploi est intégrée dans leurs grilles de salaires.

8791

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.271

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective ; qu'en l'espèce, Madame P... fait valoir qu'elle a effectué le même travail que celui des aides-soignantes tout en étant rémunérée en tant qu'auxiliaire de vie ; que les pièces produites justifient que Madame P... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie alors qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des épreuves nécessaires pour obtenir le diplôme d'aide médico -psychologique ; qu'aux termes de la fiche métier auxiliaire de vie jointe au contrat de travail de Madame P... et signée par la salariée le 19 janvier 2011, celle-ci devait assumer des tâches de nettoyage, d'entretien et de rangement des matériels et des locaux, de traitement du linge des résidents ;

8792

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.276

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ;qu'en l'espèce, la salariée soutient qu'elle a été amenée à effectuer, au-delà des 182 mensuelles qui lui ont été rémunérées, 347 heures supplémentaires ; que pour étayer ses allégations, elle produit : - le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 28 octobre 2015, pour la période du 10 décembre 2015 au 20 mars 2016, qu'elle a signé en qualité de chef de rang, niveau II, échelon II de la convention collective nationale des hôtels,

8794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.048

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que les conditions contractuelles de travail imposées par la société France Télévisions durant plus de 20 ans, à Monsieur B... induisaient de fait, une précarisation de sa situation lui imposant, sous peine de ne plus pouvoir travailler , de renoncer à tout autre engagement sérieux, pour demeurer à la disposition effective de France Télévisions son principal fournisseur de travail. Dès lors en l'absence de tout contrat écrit répondant aux exigences légales, le salarié rapportant la preuve qu'l se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la présomption de l'article L.

8795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527

Cour de cassation

considérant que la société Air France a eu recours au travail temporaire de façon parfaitement licite au regard des textes applicables, confirme le conseil qui a débouté la salariée de sa demande de requalification à l'encontre de la société Air France ainsi que l'intégralité des demandes subséquentes (cf. arrêt, p. 7 et 8); ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'aucun des contrats n'a eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Air France) puisque les missions confiées à Melle W... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, celle-ci n'ayant pas travaillé pour la société Air France 346 jours en 2003, 285 jours en 2004, 356 jours en 2005, 330 jours en 2006, 197 jours en 2007 et 302 jours en 2008 (cf.

8796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.242

Cour de cassation

par courrier du 27 janvier 2014, le médecin du travail a alerté l'employeur sur la santé physique et morale de M. A... en indiquant qu'il restait en surcharge de responsabilités et qu'il serait bien de le soulager dans ses fonctions tout en délivrant un avis d'aptitude à son poste le même jour ; que l'adjonction de la charge supplémentaire d'un foyer sur Angoulême alors même que sa présence était requise de manière plus pressante sur celui de Ruffec et qu'en ce début d'année, le regroupement de la gestion administrative et juridique des établissements par la direction Pôle Charente n'étaient pas encore efficiente caractérise une surcharge de travail ; que, néanmoins, il n'est pas établi que cette surcharge momentanée ait perduré dans les mois qui ont

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