Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.913
Cour de cassationil résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. X..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que M. B... a en l'espèce été embauché à un indice non connu, mais bénéficie depuis au moins 2008 d'un indice 220 et donc d'un coefficient et d'un salaire supérieurs à ce minimum conventionnel ;