Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée3 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8713

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945

Cour de cassation

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition

8714

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.810

Cour de cassation

Il résulte l'article 10, § 1, du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, concernant le régime des temps de pause des personnels roulants, que la coupure d'une durée de vingt minutes prévue pour les salariés dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures peut être fractionnée en plusieurs périodes d'inactivité dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de cinq minutes.

Salaire / rémunérationCassation+7
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8715

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.616

Cour de cassation

l'employeur, le paiement de l'écart de rémunération (différences de salaire, heures supplémentaires et impact sur sa retraite) calculée sur la période du 21/12/2010 au 28/05/2013 date à laquelle il a été affecté au pilotage d'un avion CRJ 1000 ; que pour contester cette demande la partie défenderesse prétend que la demande est prescrite s'agissant d'une contestation sur salaire, que le salarié ne démontre pas comment il en arrive à déterminer la date du 01/10/2010 pour une affectation éventuelle sur CRJ 1000, que le salarié n'a pas répondu aux appels d'offres de la compagnie faits les 6 juin 2011, 25 juillet 2011, 15 décembre 2011, 9 8 février 2012 et 15 mai 2012 ; que M. T... a répondu à l'appel d'offres du 21 mars 2013 en tant que pilote ce qui a porté sa nomination sur CRJ 1000 à partir du 28 mai 2013 ;

8716

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.615

Cour de cassation

l'employeur, le paiement de l'écart de rémunération (différences de salaire, heures supplémentaires et impact sur sa retraite) calculée sur la période du 01/10/2010 au 27/05/2013 date à laquelle il a été affecté au pilotage d'un avion CRJ 1000 ; que pour contester cette demande la partie défenderesse prétend que la demande est prescrite s'agissant d'une contestation sur salaire, que le salarié ne démontre pas comment il en arrive à déterminer la date du 01/10/2010 pour une affectation éventuelle sur CRJ 1000, que le salarié n'a pas répondu aux appels d'offres de la compagnie faits les 6 juin 2011, 25 juillet 2011, 15 décembre 2011, 9 février 2012 et 15 mai 2012 ; que sur la prescription, les sommes réclamées correspondent à des dommages et intérêts

8717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Si la démission du 22 avril 2015 ne contient aucune réserve, le salarié a envoyé dès le 24 avril 2015 une lettre par laquelle il explique les manquements qu'il reproche à son employeur et qui, selon lui, l'on contraint à démissionner. Cette lettre adressée dès le lendemain de la démission a pour effet de rendre celle-ci équivoque, de sorte qu'elle doit être analysée comme une prise d'acte. Au soutien de la prise d'

8718

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.766

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; QUE le deuxième alinéa de cet article précise qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ;

8719

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.483

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que la salariée a été déclarée inapte à son emploi par avis du médecin du travail en date du 26 mai 2014 ; que l'employeur a identifié un poste de technicienne de l'information médicale susceptible d'être proposée à la salariée et a consulté le 17 juin 2014 les délégués du personnel qui ont émis un avis favorable quant au reclassement de Mme Q... ; que par courrier en date du 25 juin 2014 ce poste a été proposé à la salariée qui l'a refusé par courrier du 3 juillet 2014 ; que Mme Q... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 17 juillet 2014 puis, par courrier en date du 22 juillet 2014 l'employeur lui a proposé un nouveau poste d'infirmière ou sage-femme hygiéniste à temps partiel ;

8720

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.446

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 18 novembre 2010 MME A... avait reçu de la part de son employeur l'avertissement suivant : « Le 23 octobre 2010, nous avons constaté que 4 cuirs du magasin de Montpellier Odysseum étaient manquants. Vous avez prévenu, par téléphone, votre responsable régional M. O... disant qu'il s'agissait d'un vol. Vous l'avez aussi rappelé dans la journée pour lui préciser que vous n'étiez pas en magasin quand les faits se sont déroulés et que vous étiez en train de fumer une cigarette. Nous vous rappelons que vous êtes co-responsable de la marchandise en magasin et nous vous rappelons que vous devez surveiller le stock magasin avec beaucoup plus de rigueur. Ces faits constituent un manquement aux obligations. Aussi nous vous adressons un avertissement.

8721

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.231

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des constatations de la cour que le seul grief établi est l'imputation sur le compte de la société par M. F... d'une somme de 26,75 euros pour des matériaux dont il a fait un usage personnel. Ce grief constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles et emporte cause réelle et sérieuse de licenciement. Néanmoins, au regard, notamment, du déroulement des faits, de la somme en jeu, du caractère isolé de cet acte et de l'absence de tout passé disciplinaire de M. F... au sein de la société, la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les demandes indemnitaires relatives au licenciement : M.

8722

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait illégitimement refusé au salarié de prendre ses congés payés à la période du 24 mars au 30 avril 2013, sans réfuter les motifs du jugement de première instance selon lesquels « la demande de congés, adressée vingt jours avant la prise de congés effective, ne permettait pas à la société [...] d'organiser le remplacement de M. X..., seul pizzaiolo à ce poste », la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE les dates de congés payés sont prises en accord entre le salarié et l'employeur ; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant

8723

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.443

Cour de cassation

Par courrier en date du 3 mars 2016, l'employeur indiquait à la salariée qu'il l'attendait sur sa nouvelle affectation et que si elle ne prenait pas son poste son salaire ne lui serait pas maintenu. Le fait que MME Q... ait rejoint le poste de chargée de mission au siège social de l'association à Juvisy sur Orge le 23 novembre 2017 après de nombreux et longs arrêts maladie ne constitue pas pour autant une acceptation expresse de sa mutation puisque faite sous la contrainte d'une privation de salaire et par conséquent de moyens d'existence et alors même qu'elle avait déjà saisi le conseil des prud'hommes de sa demande d'annulation de la sanction-mutation et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La persistance

8724

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-26.682

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a voulu imposer à M. F... une modification de son contrat de travail tendant à redéfinir de façon substantielle le périmètre de ses fonctions, ce qui conduisait à le priver de l'essentiel de ses attributions de directeur. L'employeur a fait preuve à son égard d'un harcèlement moral caractérisé par plusieurs faits ayant notamment conduit à sa mise à l'écart ; ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet à compter du 28 mars 2017 ; selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

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