Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée3 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8725

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-23.707

Cour de cassation

il résulte qu'elle employait notamment des facturières (dont l'une Mme E... a été embauchée du 21.02.2011 au 08.07.2011) et deux assistantes de production (dont l'une embauchée du 03 janvier 2011 au 14 septembre 2012, et l'autre embauchée du 21 novembre 2011 au 2 décembre 2012) ; qu'elle n'explique pas en quoi ces postes ne pouvaient être attribués à Mme U..., au besoin avec une formation ; que d'autre part, elle fait état dans la lettre de licenciement d'un « groupe », sans justifier de la composition de ce groupe, ni des recherches de reclassement qui ont été effectuées en son sein ; que l'employeur ne justifiant pas avoir exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, il convient de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

8726

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932

Cour d'appel

Il résulte des mentions du jugement entrepris qu'après radiation de l'instance initiée sur la requête de la salariée reçue par le conseil de prud'hommes le 11 février 2015, l'affaire a été remise au rôle au vu de l'assignation donnée par [G] [B] à [E] [J] d'avoir à comparaître à l'audience du 3 novembre 2016. La radiation prononcée le 25 février 2016 avait, en application des articles 381 à 383 du code de procédure civile, emporté suppression de l'affaire du rang des affaires en cours tout en laissant persister l'instance, peu important à cet égard l'attribution à l'affaire par le greffe de numéros de rôle distincts lors de son introduction en 2015 puis lors de son rétablissement en 2016. Il résulte de l'acte d'huissier du 7 octobre 2016 que [E]

Condamnation : 23 062 €Licenciement+11
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8727

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 19/02080

Cour d'appel

Madame [V] [X] a effectué auprès de l'association Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (l'IFPASS) à compter du 12 septembre 2005 différentes vacations, en qualité de formatrice. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 janvier 2016. Le 10 janvier 2018, Madame [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaitre sa relation professionnelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 septembre 2005 et solliciter diverses sommes à titre d'indemnités. Par jugement en date du 22 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail compte-tenu de son champ de compétence et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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8728

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 16/03810

Cour d'appel

Monsieur [Q] [D] a été engagé par la société OI Manufacturing, sur le site de [Localité 2] suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'électromécanicien. Le travail en continu au sein de la société est régi par un accord collectif en date du 20 janvier 1982. Suivant cet accord, la direction de la société BSN Gervais Danone aux droits de laquelle vient la société OI Manufacturing, a fixé les modalités de décompte des congés pour les salariés postés. Cet accord prévoit notamment que "la durée annuelle de congés payés sera de 5 semaines calendaires, soit l'équivalent de 21 postes ouvrés par an". Le 2 septembre 2011, divers salariés dont Monsieur [D] ont saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de demandes de rappel de congés payés.

Condamnation : 6 066 €Congés payés+5
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8729

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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8730

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.274

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Les fonctions de Madame P..., qui ne sont pas précisées dans le contrat de travail ni dans aucun autre document contractuel, sont décrites dans l'entretien annuel d'évaluation de celle-ci en date du 19 avril 2011 ainsi que dans un document intitulé "profil de poste de J.P..." établi par l'employeur, II résulte de ces documents que la salariée avait les missions suivantes : -gestion du temps des salariés, -suivi des tableaux de bord, -déclarations réglementaires, -établissement et suivi du budget des frais de personnel et des effectifs, -mise à jour de l'organigramme de l'entreprise. L'entretien annuel d'appréciation de Madame P...

8731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.724

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, du montant de la rémunération versée à Mme N... R..., de son âge, de son ancienneté au sein de l'entreprise sortante, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, que les premiers juges ont très exactement évalué les sommes allouées au titre du licenciement abusif » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, relatif à l'accord du 5 mars 2002, inspiré de l'article L.1224-1 du code du travail, stipule dans les articles 3.1.1 et 3.1.2 : "l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables…

8732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.732

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail qu'une réorganisation de l'entreprise consistant à supprimer des postes ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, à l'exclusion de tout objectif de meilleure rentabilité de l'entreprise; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la suppression du poste de Madame S... en septembre 2013 était justifiée par les difficultés économiques de la Sarl Animalerie caractérisées par un léger déficit en 2011 qui s'est aggravé en 2012 (26 000 €), et la nécessité pour cette entreprise de petite taille de réorganiser l'équipe commerciale, Madame S... ayant refusé d'accepter le seul poste disponible de chauffeur

8733

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.082

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les faits des 1l février et 6 avril 2016 reprochés à M. W... X... sont avérés et constituent une faute professionnelle, et non une technique éducative ou un jeu acceptable. Toutefois, il s'agit de faits isolés, en 23 ans de relation contractuelle sans aucune autre sanction, et s'ils appelaient une réaction forte de l'employeur et un coup d'arrêt, ils ne revêtent pas le caractère de faute grave empêchant la poursuite de la relation de travail y compris pendant le préavis. Or, l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions

8734

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.025

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que deux griefs sont formulés à l'encontre de M. F..., à savoir : l'établissement d'une prescription médicale sans avoir, au préalable, ausculté la patiente et le non établissement d'une prescription permettant l'alimentation et l'hydratation par voie entérale de la patiente. 1- Sur le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires : M. F... invoque le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires faisant valoir qu'il a été jugé à plusieurs reprises que des faits distincts ne peuvent plus faire l'objet de deux sanctions successives dès lors que l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction. Ainsi, l

8735

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.148

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Lors de notre entretien en date du 17 juillet dernier, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et qui nous ont conduit à envisager une éventuelle mesure de licenciement, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire. Nous vous rappelons les faits reprochés : au début du mois de juillet 2013, nous avons appris par l'intermédiaire des services comptables de la société Orion 38, magasin Tridôme de Salaise sur Sanne (38), qu'en date du 13 juin dernier, vous avez acheté au sein de ce magasin un barbecue de marque Weber Spirit Premium E 310, pour un montant TTC de 500 euros. Lors de votre

8736

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769

Cour de cassation

par arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'il était établi que l'Agence française pour le développement exerçait des activités de nature bancaire et financière qui permettaient de l'assimiler à une banque et à une société financière au sens de ladite convention et en a exactement déduit que cette convention lui était applicable concernant les salariés employés dans les conditions du droit privé ; D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Agence française pour le développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence française de développement à payer à Mmes N..., H..., F..., X...,…

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