Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8689

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361

Cour de cassation

par courrier recommandé du 22 juin 2015 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 89.692,90 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, les défauts de paiement imputables à l'Association au titre des heures d'intervention pendant les astreintes et d'heures supplémentaires, conséquences essentiellement d'une interprétation opposée des termes du contrat de travail sur ce point, qui n'avait jamais évoqué entre les parties notamment lors des entretiens d'évaluation, comme des insuffisances de temps de repos, constituent des manquements de l'employeur ;

8690

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177

Cour de cassation

l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l

8691

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.176

Cour de cassation

l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 1.- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si

8692

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.778

Cour de cassation

par jugement du 2 mars 2006 a jugé que U... H... a été régulièrement proclamé élu en qualité de titulaire du collège « cadres » au comité d'entreprise de l'Urssaf de l'Ain ; qu'aucun élément ne permettant de dire que l'employeur n'aurait pas respecté cette décision ; - les pièces médicales versées aux débats, et notamment les arrêts de travail, ne mentionnent à aucun moment l'existence d'un lien direct et certain avec la pathologie de U... H... dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, avec ses conditions de travail ; que les praticiens qui ont examiné U... H...

8693

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.717

Cour de cassation

Considérant que, pendant les 3 années de travail au sein de l'entreprise, Monsieur M... X... a entretenu sa tenue ; Attendu qu'en conséquence, le Conseil condamne la S.A.S. LANCRYPROTECTION SECURITE à payer «ne indemnité forfaitaire à Monsieur M... X... pour réparer le préjudice qu'il a subi ». ALORS en premier lieu QUE les dispositions de l'article R. 4323-95 du Code du travail faisant obligation à l'employeur de fournir gratuitement aux salariés les vêtements de travail et d'assurer leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens nécessaires ne concerne que les vêtements de travail exigés par le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux réalisés par le salarié visés par l'article R.

8694

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.312

Cour de cassation

l'employeur, qui n'assure pas l'entretien de la tenue obligatoire du salarié, est tenu de l'indemniser et la cour trouve les éléments suffisants au dossier pour estimer à la somme de 15 € par mois le montant des frais exposés par le salarié, le jugement étant infirmé sur ce point. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 777 € correspondant au rappel de janvier 2013 à octobre 2017 et, à compter du présent arrêt, la Sas Lancry Protection Sécurité devra payer mensuellement la somme de 15 € à ce titre, le salarié n'ayant pas sollicité la régularisation pour la période intermédiaire comprise entre ces deux dates. Les intérêts au taux légal seront calculés à compter du 28 avril 2016, date de la convocation de l'employeur valant mise en

8695

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.940

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ;

8696

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060

Cour de cassation

considérant que ce comportement n'était pas constitutif d'un harcèlement moral, dans la mesure où « le directeur général ( ) pouvait ne pas saluer Monsieur K... lorsqu'ils se trouvaient "en période de désaccord" » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en relevant que M. K...

8697

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments soumis à la cour que, nonobstant le courriel du docteur J... du 23 juillet 2013 dont le caractère public a été vexatoire et humiliant pour le docteur W... mais qui ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral subi par la salariée au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, les difficultés rencontrées par le docteur W... s'inscrivent dans un contexte d'absence de communication et de mésentente entre elle et les différents membres du service d'imagerie médicale, dont son propre comportement n'était pas étranger, ce qui a justifié l'avertissement qui lui a été notifié ; qu'il sera cependant relevé que l'employeur, à qui il incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de

8698

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 16-26.980

Cour de cassation

par jugement du 14 novembre 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; QUE sur l'existence d'un contrat de travail, l'existence d'une relation de travail dépend des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et pour qu'il y a ait travail salarié, il faut impérativement qu'il y ait un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du…

8699

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.243

Cour de cassation

considérant que les manquements de l'employeur à ses obligations constitueraient des fautes graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat, quand il résulte de ses constatations que Mme F... travaille au sein de la société S2H depuis le 1er octobre 2013 et qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire que le 21 juillet 2016, après avoir été placée en arrêt maladie le 14 avril 2016, mais sans constater qu'elle se serait plainte des manquements prétendus entre octobre 2013 et le 21 juillet 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;

8700

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.182

Cour de cassation

Il résulte de ce courrier que le responsable RH indique à Mme G... K... épouse W... qu'il n'est envisagé aucune évolution dans la classification, et que par ailleurs, il est demandé à la salariée de prendre position sur un projet relatif à de nouvelles activités peu précises, et ce sous la menace, à peine voilée d'un licenciement en cas de refus. Mme G... K... épouse W... répondra ensuite qu'il lui manque un certain nombre d'éléments essentiels pour prendre sa décision. 10 - Dossier médical Le médecin du travail note le 7 avril 2015 que Mme G... K... épouse W... « dit se sentir perdue », au mois de juin 2015 « pleure, dit être arrivée à un point de non retour », « dit avoir eu un entretien avec Mme E... arrogante agressive, méprisante », « décrit une

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