Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.182
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.182
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10462
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° W 19-13.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 L'association Les Salins de Bregille, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.182 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G...
K..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Les Salins de Bregille, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Salins de Bregille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Salins de Bregille et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Les Salins de Bregille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme G...
K... épouse W... exerçait les fonctions de responsable logistique niveau II, d'AVOIR condamné l'association les Salins de Brégille à payer à Mme G...
K... épouse W... les sommes suivantes : 8717,76 € au titre du rappel de salaire, 494 € au titre du rappel de prime d'ancienneté, 921,17 € au titre des congés payés afférents, 506,64 € au titre du rappel de prime décentralisée, d'AVOIR également condamné l'association les Salins de Brégille à payer à Mme G...
K... épouse W... les sommes suivantes : 4000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de l'emploi, 3953,88 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 395,39 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'association les Salins de Brégille à payer à Mme G...
K... épouse W... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification 1-1 Sur la demande visant à obtenir le classement en qualité de responsable logistique niveau II - surveillant d'entretien Mme G...
K... épouse W... a été recrutée en qualité de responsable logistique.
La convention collective prévoit pour les non cadres, deux niveaux : - le responsable logistique niveau 1, qui « assure la responsabilité et la coordination personnels de service logistique » et qui peut obtenir une majoration au titre d'un complément de poste en fonction du nombre des salariés encadrés, - le responsable logistique niveau 2 qui assure également « la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques » et peut obtenir une majoration de points en qualité de sous-chef de cuisine, chef de cuisine, surveillant d'entretien et également en fonction du nombre des personnes encadrées.