Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée1 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.254

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus indiqués que la faute grave n'est pas démontrée et en particulier la nécessité de faire cesser immédiatement la situation une rupture du contrat de travail avec mise à pied conservatoire et sans préavis. Sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. Sur les conséquences du licenciement Sur la période de mise à pied conservatoire La faute grave n'étant pas démontrée et en particulier, la nécessité de faire cesser immédiatement la situation par une rupture du contrat de travail avec mise à pied conservatoire et sans préavis, la mise à pied conservatoire sera par conséquent annulée. Le calcul effectué par Monsieur K... O...

8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.517

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre de convocation doit indiquer à l'intéressé que son licenciement est envisagé et la nature personnelle ou économique de celui-ci, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle précise le ou les motifs du licenciement ". / Il impose donc à l'employeur de faire connaître par écrit les motifs du licenciement au salarié avant de s'entretenir avec celui-ci. / Il instaure ainsi une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par les articles Lp. 1222-4 et suivants du code du travail de la Polynésie française et constitue une garantie de fond dont le défaut de respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

8643

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.458

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, le 29 novembre 2018), Mme C..., salariée depuis 1976 de la société Prisunic, devenue Monoprix exploitation, a occupé diverses fonctions représentatives à compter de 1995. 2. Elle a saisi en 2014 la juridiction prud'homale au motif d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de

Salaire / rémunérationCassation+6
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8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.378

Cour de cassation

3. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Caen, 20 décembre 2018), statuant en la forme des référés, la société Danone produits frais France a décidé, par décision unilatérale, la mise en oeuvre au sein de la société de l'accord national étendu du 31 octobre 2012 devenu le 3 juin 2016 l'avenant n°36 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, modifiant les classifications conventionnelles. 4. Dans ce cadre, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (IC-CHSCT) de la société a été mise en place. Elle a rendu un avis négatif, sans procéder à une expertise, le 19 mars 2018. 5. Réuni à sa demande en réunion extraordinaire, le CHSCT de l'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2018), le 1er juin 2004, les représentants des quinze sociétés qui constituaient le groupe Vedior France, ont signé avec les représentants de cinq organisations syndicales un accord collectif aux termes duquel a été créée l'unité économique et sociale du travail temporaire Randstad France (l'UES). Cette entité se composait d'un comité central et de douze comités d'établissement répartis sur différents secteurs géographiques et d'activités. Le comité d'établissement de la société Randstad région Nord-Est (le comité d'établissement) a été convoqué à une réunion, fixée au 11 octobre 2016, dont l'ordre du jour se rapportait à l'information et la consultation en matière de formation professionnelle, d'orientations professionnelles et d'apprentissage.

8646

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.501

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2018), statuant en référé, l'établissement de Chaumont dépendant de la Branche services colis courrier (BSCC) de la société La Poste (la société) est une plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) dont l'effectif est d'environ deux cents agents. Son périmètre recouvre sept sites : Chaumont, Andelot, Bourmont, Bourbonne-les-Bains, Nogent, Langres et Fay Billot. En mai 2017, la réorganisation de l'établissement de Chaumont a été envisagée et plus particulièrement ses sites de Bourbonne-les-Bains, Chaumont, Bourmont, Andelot et Nogent. Dans le cadre de sa politique du changement et par application de l'accord national adopté par les syndicats CFDT, CGC, CFTC et FO, entré en vigueur le 7

8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-15.223

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 février 2019) rendue en référé, deux accords successifs ont été conclus au sein de l'établissement de Montluçon de la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) pour les années 2016 et 2017 prévoyant, par année civile, l'attribution à chaque salarié de pneumatiques, deux pneumatiques étant octroyés au salarié justifiant d'un temps de présence dans l'entreprise égal à la moitié du temps de travail annuel défini légalement, conventionnellement et/ou contractuellement, tout type d'absence étant considéré, quatre pneumatiques étant attribués au salarié qui ne présente aucune absence autre que les absences pour congés légaux et conventionnels, à savoir les congés payés, les

8648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.924

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que ces activités ne relèvent pas des services aéroportuaires d'assistance en escale au sens de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien mais du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activité auxiliaires du transport. 1°ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, même brièvement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en écartant l'application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est appuyée pour juger que l'activité de transport express est prépondérante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.391

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2018), Mme L... a été engagée, le 6 novembre 2006, par la société KPMG (la société), en qualité de chargée de clientèle, marché des artisans, commerçants, professions libérales et de service, poste correspondant à un statut non cadre, niveau 4, coefficient 260 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Elle a été licenciée, le 1er octobre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. La salariée a saisi, le 3 juin 2015, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'elle avait le statut de cadre,

8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.736

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 novembre 2018), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-27.850 et 16-27.851), MM. V... et O... ont été engagés en qualité de peintre les 16 août 2010 et 4 mars 2009 par M. R..., aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi. Leurs contrats de travail ont été rompus pour motif économique après adhésion les 21 et 22 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale. 4. Par arrêts du 28 octobre 2015, la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes, notamment de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.307

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018), M. P... a été engagé par la société Agropar, holding du groupe [...], le 18 août 2003, en qualité de directeur administratif et financier. 3. Le 26 janvier 2004, il a été désigné directeur général délégué de la société [...]. 4. Le 23 mai 2012, il a été convoqué par son employeur, la société Agropar, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. 5. Le 25 mai 2012, il a été mis fin à son mandat de directeur général délégué de la société [...]. 6. Le 1er juin 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice des sociétés Agropar et [...]. Mme C... et M. U... ont été désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar.

8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

1. M. L..., engagé par la régie du Pic du Midi le 1er mars 2001 en qualité de responsable de la sécurité, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2008. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier à cinquième moyens et les huitième branche du sixième moyen et troisième branche du septième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le sixième moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors :

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