Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée1 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.829

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 2018), M. I..., engagé le 12 octobre 2011 en qualité de directeur financier par la société Etirex, a été licencié le 12 novembre 2014 pour faute grave, notamment pour des faits de harcèlement moral à l'égard d'autres salariés. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes fondées sur le licenciement, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L.

8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2018), M.J..., engagé le 3 juin 2002 par la société Ouest Affiches en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2016, après avoir refusé la modification de son contrat de travail consistant à transformer son emploi en celui de cadre commercial avec une baisse de rémunération. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen pris en sa première branche et troisième à onzième branches, ci-après annexés 3.

8655

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2020, 16/00200

Cour d'appel

Monsieur [V] [B] a été engagé le 2 avril 2003 en qualité de chef d'équipe par la SAS Sud Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relevant de la convention collective des entreprises de propreté. Son temps de travail était contractuellement fixé du lundi au vendredi de 7 heures à 14 heures. Monsieur [V] [B] est également représentant du personnel et exerce les missions de délégué syndical d'établisssement, délégué du personnel et membre du comité d'établissement rattaché de [Localité 3] et [Localité 4], disposant de 50 heures de délégation par mois pour cette mission. A compter de mai 2013 la SAS Sud Service demandait au salarié des précisions sur l'utilisation de ses heures de délégation et sur les activités exercées au titre de ces mandats.

Condamnation : 225 €Contrat de travail+6
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8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social. Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui retient que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel

8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.746

Cour de cassation

l'employeur de remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à astreinte sur ce point, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la période d'essai et les conséquences M. R... soutient en substance, à titre principal, qu'une période d'essai de douze mois est contraire au droit positif international et interne, peu importe les dispositions conventionnelles applicables, l'accord du salarié et l'importance de ses responsabilités. La société réplique, également en substance, que les dispositions de la loi du 2008-596 du 25 juin 2008 instaurant

8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.029

Cour de cassation

l'employeur suivant lesquelles Mme P... disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut de cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification, sans s'expliquer sur ce point et alors que ladite convention, qui se borne à donner une liste de métiers-repères, n'était pas produite aux débats par l'employeur lequel n'avait visé que les dispositions de la convention antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme P...

8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments le décompte établi a posteriori pour les besoins de la cause faisant état d'un nombre d'heures supplémentaires global mensuel, fut-il accompagné d'un rapport du CHSCT ne précisant que vaguement les heures d'arrivée et de départ du salarié ainsi que de témoignages de collègues indiquant que le salarié arrivait

8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.171

Cour de cassation

Vu les articles 08.01.1 et 08.01.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et l'article A 1.3 de son annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; Attendu qu'aux termes des deux premiers textes, la rémunération des personnels visés à l'annexe 1 à ladite convention collective est déterminée selon les principes suivants : un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier, le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point, laquelle est fixée par avenant [annuellement] ; que, selon le dernier de ces textes, la rémunération des directeurs

8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-16.766

Cour de cassation

par courrier du 23 janvier 2018, Me B... a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de M. I.... Ce dernier a accusé réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe l'a convoqué à l'audience, mais il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 1° ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoqué, l'intimé était non comparant ni représenté ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le

8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.777

Cour de cassation

l'employeur, à laisser les coordonnées de l'endroit où il peut être joint par l'entreprise, en principe par téléphone, en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte, afin qu'il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement ; Attendu que l'arrêt a relevé que l'employeur avait communiqué à la société en charge de la télésurveillance du magasin le numéro de téléphone du salarié afin que celle-ci puisse le joindre et requérir son intervention en cas de déclenchement d'une alarme en dehors des horaires d'ouverture du magasin ; Qu'il en résulte que les périodes litigieuses constituent des périodes d'astreintes ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2019), Mmes X..., D..., M... et C... ont été engagées par contrats de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agents de service et Mme P... en qualité de chef d'équipe, entre le 27 août 1999 et le 13 septembre 2005, par la société TFN Propreté Ouest, devenue Atalian Propreté Ouest. A des dates différentes entre le mois de mai 2012 et le mois de décembre 2013, les horaires de travail de ces cinq salariées ont été modifiés, leur service débutant le matin à 4 heures et se terminant à 11 heures. 2. Contestant le refus de leur employeur de leur verser une prime de panier de nuit prévue par l'article 6.3.1.

Salaire / rémunérationCassation+5
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8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. O... a été engagé par l'École spéciale d'architecture en qualité de professeur vacataire à partir de l'année 2000, puis de professeur associé selon divers contrats à durée déterminée entre février 2008 et août 2014, afin d'assurer l'enseignement de l'architecture durant six semestres. 2. Le 27 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes d'indemnités et de rappels de rémunération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2011, de le condamner à verser au

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