Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.659

Cour de cassation

l'employeur ; Que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs de la convention collective nationale de la chimie dans son article 21 dit que "tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point. Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes" ; Que l'avenant n° 2 du 22 mai 1979 relatif aux agents de maîtrise et techniciens répète que "les agents de maîtrise et les techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point. Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.378

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10585 F Pourvoi n° V 18-24.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. T... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.378 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Clamart cars, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960

Cour de cassation

par courrier électronique du 6 mars 2014 que la transmission des éléments devait intervenir avant le 31 mars 2014 ; que M. I... A..., comme d'autres salariés de l'entreprise dont « J... », a communiqué « à la dernière minute » les éléments nécessaires à la constitution du dossier ; que le rapport a toutefois été transmis dans les délais ; Qu'au regard de ces circonstances, en l'absence de démonstration par l'employeur d'une quelconque faute de M. I... A..., le grief tiré d'une communication tardive en mars 2014 de documents nécessaires à la constitution du rapport d'étape ne peut être retenu ; Qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, du grief tiré de la « réunion » à la dernière minute des documents nécessaire à la constitution du rapport d'étape d'octobre 2013 ;

8621

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.511

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des certificats médicaux et d'arrêts de travail de Monsieur K... T..., qui a été arrêté sans discontinuer entre son accident du travail et son licenciement en raison de douleurs au dos, et des fiches d'aptitude renseignées par la médecine du travail indiquant que Monsieur K... T... ne pouvait occuper aucun poste impliquant une manutention importante ou une station debout prolongée, que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 4 février 2010 ; par ailleurs, Monsieur K... T...

8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.661

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de son impossibilité à reclasser le salarié ; que pour justifier de ses efforts sérieux et loyaux en vue du reclassement de N... O..., la société Santerne Marseille produit le courrier de l'association Trajeo'H adressé au sujet de M. O...

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.448

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que M. K... ne démontre pas avoir eu une activité quelconque en qualité de salarié de la société AB Consulting et que ses demandes ne reposent sur aucun fait ; 1/ ALORS QUE devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions écrites et les pièces d'une partie qui n'a pas comparu ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour débouter M. K... de sa demande de rappel de salaire, les pièces adressées à la juridiction par Mme Y... I... E..., non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 931 du code de procédure civile ; 2/

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.234

Cour de cassation

il résulte des circonstances que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, les deux avis d'inaptitude faisant directement référence aux fonctions qu'elle a assumées et la direction l'ayant préalablement reçue le 09 janvier 2013. Elle allègue que la CAF n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, qu'elle n'a notamment pas consulté les délégués du personnel. A titre subsidiaire, elle prétend que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat en dépit des hospitalisations et arrêts de maladie répétés à compter du 30 novembre 2012, que la discrétion de la salariée qui n'a pas saisi la cellule d'écoute et d'accompagnement mise en place au sein de la CAF de l'Eure

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141

Cour de cassation

considérant que les sommes dues ont été payées ; qu'au soutien de sa demande, M. F... produit les courriers de réclamation adressés à son employeur les 10 juin 2015 et 4 mai 2016 dans lesquels il expose que son temps de trajet entre l'établissement de la société et son lieu d'intervention est de 90 minutes par jour ; mais qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à le caractériser alors que le calcul du temps de trajet réalisé à compter de juin 2015 par le système DISTRIO mentionne une durée comprise entre 12 minutes au minimum et 31 minutes au maximum soit beaucoup moins que les 90 minutes revendiquées et non caractérisées ; qu'en outre, M. F... ne conteste pas avoir été payé à concurrence de 2,33 euros pour les temps de trajet de 14 minutes et 1,83 euros pour les temps de trajet de 11 minutes ;

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.581

Cour de cassation

l'employeur que ce dernier, en ne dispensant pas le salarié d'exécuter son préavis, n'était pas débiteur de l'indemnité correspondante, dès lors que l'inexécution se trouvait imputable au salarié ; Que pour infirmer le jugement de ce chef et condamner la SA à payer outre congés-payés la somme de 11.031,30 € au titre du préavis, il suffit de constater, à la lecture de la lettre de licenciement, dont les termes sont cités en exorde du présent arrêt, que la SA, qui a usé pour formuler la prétendue demande d'exécution du préavis, de termes ambigus ("en tant que besoin", référence à l'arrêt maladie), ne peut être regardée comme ayant sans équivoque imposé l'exécution du préavis, ce qui ne rend pas imputable au salarié l'inexécution du préavis ; Qu'en outre, M.

8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.523

Cour de cassation

par courrier recommandé du 4 août 2014 M. S... indiquait à son employeur qu'il était amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'on lui a retiré l'intégralité de ses missions lui demandant de se cantonner à un bilan de la saison passée et l'empêchant de reprendre ses missions principales de recrutement, d'entraînement et de direction, qu'il a dressé ce bilan dans le courant de la semaine passée sans qu'il ait suscité de réaction si ce n'est que son salaire ne lui a plus été versé ; que dans son courrier recommandé en date du 9 septembre 2014 il réitère sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors que le poste de manager général qu'on lui demande de reprendre est une coquille vide, d'autant plus qu'il a été annoncé par voie de presse la convocation…

8628

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.471

Cour de cassation

il résulte de la décision de l'inspectrice du travail en date du 30 décembre 2014, consécutive à la contestation par l'intimé de l'avis du médecin du travail en date du 10 décembre 2014, que celui-ci a été déclaré inapte au poste d'électricien et apte à travailler sur un poste de type administratif, sédentaire et en télétravail ; que dans le but de faciliter son reclassement, la société a adressé à l'intimé un questionnaire portant sur ses connaissances en micro-informatique, en dessin industriel, dans le domaine de la gestion des stocks d'une entreprise, en gestion, comptabilité ou secrétariat ; qu'il était invité à faire connaître son niveau d'études, ses souhaits professionnels, et en particulier les postes qu'il aimerait occuper au sein de la société, et sa mobilité géographique ;

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