Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8605

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030

Cour de cassation

Il résulte des éléments qui précèdent que Mme F... G... a apporté des éléments de nature à étayer sa demande et il appartenait donc à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la simple critique des décomptes étant insuffisante. La cour trouve dans les pièces produites les éléments suffisants pour fixer à la somme de 15 000€ brut le montant des heures supplémentaires réalisées, outre 1500€ au titre des congés payés afférents » ; 1.

8606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.136

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre. En l'espèce, la salariée étaye sa demande par la production d'un décompte détaillé pour les années 2014, 2015 et 2016 reprenant jour par jour les heures de travail effectuées avec les heures de début et de fin matin et après-midi. Elle produit également des courriers de l'inspection du travail, en date des 20 juin, 28 septembre et 9 août 2016 selon lesquels : "pour résumer, lors du contrôle a été constaté un élément caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d'activité l'absence de décompte de la durée du travail. Cet élément se conjugue avec des contrats de travail et des bulletins de paie comportant un nombre d'heures de travail à minima, ce qui accrédite l'hypothèse qu'une partie des heures soient payées de la

8607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.143

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; le droit au paiement d'heures supplémentaires est conditionné par le fait qu'elles aient été effectuées avec l'accord de l'employeur, cet accord pouvant être implicite ; le contrat de travail conclu entre les parties mentionne que M. A... exercera ses fonctions selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise et que la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ; à l'appui de sa demande, M. A... produit des tableaux extrêmement précis, indiquant pour chaque jour travaillé entre le 2 novembre 2012 et le 31 août 2015 l'heure

8608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.540

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en déduisant la qualification d'astreinte de la considération tirée des conditions d'occupation du logement de fonction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié ne supportait pas des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles durant ces temps de permanence sécurité, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3° ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.458

Cour de cassation

l'employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'entreprise ; que la cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a considéré qu'un salarié qui doit rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable était en astreinte ; que la convention collective dans son chapitre - section 2, stipule que les dispositions relatives à la définition du temps de travail ne s'appliquent pas aux personnels administratifs et d'encadrement sauf celles relatives aux astreintes qui sont applicables à l'ensemble des personnels ; qu'elle prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur d'une durée de 2h30 par période de 24 heures ; que le repos compensateur pourra être remplacé par une contrepartie financière…

8610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.457

Cour de cassation

l'employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'entreprise ; que la cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a considéré qu'un salarié qui doit rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable était en astreinte ; que la convention collective dans son chapitre - section 2, stipule que les dispositions relatives à la définition du temps de travail ne s'appliquent pas aux personnels administratifs et d'encadrement sauf celles relatives aux astreintes qui sont applicables à l'ensemble des personnels ; qu'elle prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur d'une durée de 2h30 par période de 24 heures ; que le repos compensateur pourra être remplacé par une contrepartie financière…

8611

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.251

Cour de cassation

il résulte de mails échangés entre des professionnels et l'employeur que celui-ci n'a été pleinement et exactement informé des faits sanctionnés qu'au cours du mois d'avril 2014 suite à l'apparition successive de fuites d'eau et d'infiltrations dans des logements et pièces situés dans les bâtiments du chantier [...], ce que ne pouvaient mettre en évidence les courriels antérieurs dont se prévaut le salarié ; qu'il s'ensuit que les faits sanctionnés ne sont pas prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail dès lors que l'employeur justifie ainsi avoir déclenché les poursuites les 14 et 19 mai 2014, moins de deux mois après en avoir eu connaissance ; qu'en revanche, il ne ressort pas à suffisance des éléments d'appréciation que les

8612

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.660

Cour de cassation

l'association FRAC PACA critique le jugement de première instance qui a utilisé une motivation vraisemblablement issue d'un autre dossier et le caractère opportuniste de la demande reposant sur une attestation (et non un engagement contractuel) rédigée à la demande du salarié pour lui permettre d'obtenir un prêt personnel immobilier ; qu'elle soutient que l'engagement du directeur en juillet 2010 - qui n'avait pas le pouvoir pour ce faire - s'inscrivait dans la revalorisation globale des salaires – qui devait être entérinée par le conseil d'administration - accompagnant le projet de déménagement du FRAC, que le projet d'augmentation était hypothétique et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en tout état de cause ; qu'elle soutient avoir

8613

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.169

Cour de cassation

la salariée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. AUX MOTIFS propres QUE l'article 4 de l'avenant au contrat de travail de Mme I... du 2 novembre 2010 est libellé de la façon suivante :"le temps de travail a été déterminé à 15 h par semaine. Il suit le principe d'organisation de la modulation comme convenu dans l 'accord sur la réduction et l 'aménagement du temps de travail applicable depuis le 16 octobre 2000...Du fait de l'activité commerciale, votre présence le mercredi et le samedi doit être considéré comme obligatoire... Vous pourrez être amenée à travailler certains dimanches et jours fériés" ;

8614

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.670

Cour de cassation

l'employeur n° 8 – production) ; qu'en condamnant la société APR Security SARL à payer à M. Q... la somme de 705,93.euros brut et celle de 76,59 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal, pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, sans examiner ni analyser cette attestation faisant ressortir que les légères variations de la durée du travail de M. Q... sur cette période lui étaient strictement imputables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 49.508, 41 euros brut, à titre de rappel de salaires pour la

8615

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.979

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, Mme C... expose qu'elle exerçait au cours de cette période des fonctions de manager de département et travaillait en collaboration avec sept chefs de rayon (boucherie, traiteur coupe, marées, charcuterie libre-service, crémerie-surgelé, boulangerie-pâtisserie et fruits et légumes) ce qui lui imposait d'accomplir de très nombreuses heures de travail du fait de ses responsabilités, souvent tôt le matin et/ou tard le soir, et d'assurer 1 fois par semaine la fermeture du magasin ; Qu'elle expose qu

8616

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.580

Cour de cassation

par courrier RAR du 20 août 2015 en ces termes : "Madame, Par cette lettre, je vous demande de bien prendre acte de la rupture de mon contrat de travail sans préavis pour les faits graves énumérés ci-dessous : - Depuis septembre 2014, Mr I... a un comportement désobligeant à mon égard. Il me parle mal, sur un ton agressif, me raccroche au nez - De plus, depuis le 18 juin 2011 vous n'avez pas cessé d'apporter des modifications à mon planning (Mail du 25 juin 2015, mail du 30 juin 2015, verbalement le 1er juillet 2015, puis lettre remise en main propre le 22 juillet 2015 datée du 23/07/15). Vous n'avez cependant jamais respecté de délais de prévenance et avez toujours appliqué les modifications la veille pour le lendemain.

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