Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée23 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8077

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775

Cour d'appel

Le 23 mai 2013, un contrat de mandat d'agent commercial était signé entre Monsieur [F] [D] et la sarl Action Immobilier pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 11 février 2015, Monsieur [F] [D] prenait acte de la rupture des relations de travail aux torts de l'agence Century 21 Action Immobilier et le terme intervenait le 10 avril 2015. Le 27 novembre 2015, il saisissait aux fins de requalification et obtention du paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel par jugement du 29 mars 2018 jugeait que: - le contrat d'agent commercial de Monsieur [D] ne devait pas être requalifié en contrat de travail et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, - la prise d'acte de rupture du

Condamnation : 27 653 €Licenciement+11
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8078

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 octobre 2020, 18/06596

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2015, à effet du 4 janvier 2016, soumis à la convention collective de commerce de gros, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) a embauché M. [C] [H] en qualité de technico-commercial, avec le statut cadre, niveau VII, position 1. Par lettre remise en main propre à la société CTS le 30 janvier 2017, M. [H] a confirmé à la société CTS son accord pour poursuivre les pourparlers d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail. Par lettre en date du 31 janvier 2017 se référant à un entretien du 30 janvier 2017 au cours duquel les parties avaient évoqué leur volonté commune de mettre fin au contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L1237-11 et suivants du code du travail, la société CTS a convié M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8079

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

Du 16 mars 2012 au 31 octobre 2015, Madame [Z] [T] a travaillé selon 24 contrats de travail à durée déterminée pour la société AVENIR LAND, exploitante du parc d'attraction nommé [7]. Les contrats étaient saisonniers à temps partiel sauf ceux à temps plein des 12 avril 2014, 8 novembre 2014, 29 au 30 novembre 2014, 6 au 7 décembre 2014, 13 au 14 décembre 2014, 20 décembre 2014, 28 mars 2015, 6 avril 2015, 11 au 12 avril, 24 juin au 30 août 2015, 31 août 2015, 12 au 13 septembre 2015, 19 au 20 septembre 2015, 26 au 27 septembre 2015, 3 au 4 octobre 2015, 10 au 11 octobre 2015, 17 au 31 octobre 2015 et engageaient Madame [T] comme opératrice d'attraction et agente d'accueil et une fois comme maquilleuse. Les contrats sont soumis à l'accord d'

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
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8080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 octobre 2020, 18/05978

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2009, Mme [L] épouse [X], épouse du gérant, a été engagée en qualité de secrétaire à temps complet, puis à temps partiel à compter du 25 février 2013, par la Selarl Pharmacie [X]. La convention collective applicable est celle des pharmacies d'officine. Le 30 avril 2015, M. [G] a acquis le fonds de commerce d'officine exploité par la Pharmacie [X] par acte sous seing privé avec transfert de propriété au 1er mai 2015. Le contrat de travail de Mme [X] a été transféré le 1er mai 2015 à la Pharmacie [G]. Par courrier du 25 avril 2017, Mme [X] a mis en demeure M. [G] d'avoir à lui régler l'intégralité de ses salaires depuis le mois de juillet 2015. Par courrier du 28 avril 2017, M. [G] a contesté les demandes de Mme [X].

Condamnation : 6 284 €Licenciement+10
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8081

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant': -condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de = 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage .101,84 € de rappel de prime d'assiduité .431,78 € de rappel de prime de production .724,43 € de congés payés sur primes .1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M. [Y] [G] de ses autres demandes -condamné la Sas OXYMONTAGE aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de la Sas OXYMONTAGE reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016'; Vu les conclusions du conseil de de la Sas OXYMONTAGE adressées au

8082

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

Par lettre du 30 septembre 2016, M.[U] a donné sa démission et son contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2016 après la fin de son préavis de trois mois. Par lettre du 30 janvier 2017 adressée à la société Morpho, M.[U] a informé cette dernière qu'il avait donné sa démission suite aux manquements graves qu'il reprochait à son employeur. Le 7 avril 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa démission, qu'il estimait équivoque, de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, voir dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture. Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil a statué comme suit : - dit que

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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8083

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 18-19.768

Cour de cassation

L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer au fond relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. Est caduque la déclaration d'appel d'une partie qui a saisi le premier président d'une requête en fixation prioritaire qui n'est pas soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions et au visa des pièces justificatives imposées lors du dépôt d'une requête à fin d'assigner à jour fixe

Salaire / rémunérationCassation+1
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8084

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 18-19.769

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), M. P... été embauché en qualité de conducteur-receveur par la société Rapides Côte d'Azur. Il est passé au service de la société de droit monégasque Les Rapides du littoral, les deux sociétés appartenant au même groupe. 2. Revendiquant l'application du droit français et de la convention collective des réseaux des transports urbains de voyageurs, M. P... a saisi un conseil des prud'hommes à fin de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. 3.

8085

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00410

Cour d'appel

Madame [I] [L] a été engagée à compter du 3 février 2014 en qualité d'aidant de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pris au titre du dispositif Cesu par Monsieur [C] [V], majeur protégé assisté par l'UMM. La durée du travail a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier du 30 avril 2015 a fixé la durée mensuelle 86,66 heures. A l'issue des deux visites médicales consécutives à un arrêt de travail, la salariée a été déclarée, le 29 mai 2015, inapte au poste d'auxiliaire de vie ainsi qu'à tout poste imposant la station debout prolongée, la manutention de charges, la montée répétitive d'escalier, la conduite automobile. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 8 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+9
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8086

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00168

Cour d'appel

[Z] [V] a été engagée le 1er décembre 2007 par la Sarl Edgar Voyages (anciennement dénommée Voyages Landes-Edgard Voyages) en qualité de prospectrice démarcheuse à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle a été promue, par avenant du 1er avril 2010, responsable d'agence et commercial groupe, statut de cadre, groupe E, catégorie IV par référence à la classification des emplois de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.516,40 € outre une commission de 8 % sur la marge commerciale des voyages groupes HT (ce pourcentage comprenant l'indemnité de 10 % due au titre des congés payés) payable mensuellement. [Z] [V] a démissionné de son emploi le 28 mars 2014.

Condamnation : 108 624 €Licenciement+20
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8087

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549

Cour d'appel

Par contrat du 21 juillet 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [G] [P] était engagée en qualité de paysagiste, chef de projet, coefficient 450, niveau IV, position 1, par la société Gautier + Conquet, société d'architectes et de paysagistes, employant 34 salariés répartis dans deux établissements, l'un à [Localité 8] et l'autre à [Localité 6] . La convention collective des cabinets d'architectes est applicable à la relation de travail. La salariée était victime d'accidents du travail les 8 mars 2011 et 26 octobre suivant, et était placée en arrêt de travail du 8 au 22 novembre 2013, prolongé jusqu'au 14 septembre 2014.

Condamnation : 59 872 €Licenciement+15
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8088

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10251

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 5 octobre 1988 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'

Condamnation : 20 233 €Contrat de travail+8
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