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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 18-19.768

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/10/2020
Numéro d'affaire
18-19.768
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C201124

Résumé

L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer au fond relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. Est caduque la déclaration d'appel d'une partie qui a saisi le premier président d'une requête en fixation prioritaire qui n'est pas soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions et au visa des pièces justificatives imposées lors du dépôt d'une requête à fin d'assigner à jour fixe

Extrait

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1124 F-P+B+I Pourvoi n° J 18-19.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 La société Les Rapides du littoral, société anonyme, dont le siège est 29 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco (Principauté de Monaco), a formé le pourvoi n° J 18-19.768 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... F..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseill…