Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée29 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8065

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 17/04856

Cour d'appel

Il résulte ainsi de ces éléments que seules trois réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, et ce alors que la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'article L. 2315-8 susvisé ; que les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, et ce tandis que la société Orfi a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que s'agissant de M. [P], celui-ci a finalement été licencié pour motif économique le 31 mars 2016. Le salarié produit ses relevés de compte de la Caisse d'Epargne ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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8066

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016, M. [U] a contesté les motifs de son licenciement. Par acte du 11 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts correspondant à 10 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - débouté la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8067

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/08335

Cour d'appel

M. [T] [V] a été engagé par l'Association Interlogement 93 selon contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2010 en qualité de Directeur Général. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996. La société comptait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture. Par lettre du 15 juin 2016, l'intéressé a été convoqué à un entretien fixé au 27 juin 2016, préalablement à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2016, la rupture a été portée à la connaissance du salarié, dans les termes suivants. "(...) De nombreux salariés, dont plusieurs chefs

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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8068

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 28 octobre 2020, 18/04795

Cour d'appel

Madame [Z] [P] a été engagée par la société MARCA FRANCE selon un CDI à temps partiel de 95 heures mensuelles à compter du 11 septembre 2005, en qualité de conseillère de vente, catégorie C, sur le magasin de Boulazac, avec horaires contractualisés. La Convention Collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Les parties ont conclu une convention de mise à disposition le 13 décembre 2018, depuis le 1 er janvier 2019 à temps plein après de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière. Madame [P] a effectué de nombreux mandats syndicaux: -déléguée syndicale FO à compter de février 2010, reconduit le 14 octobre 2011, - membre élue titulaire du Comité d'établissement ' magasin

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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8069

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/04307

Cour d'appel

Mme [C] (la salariée) a été engagée en septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'institutrice par la société Radhamante (l'employeur). Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 juin 2016. Estimant que cette prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 avril 2017, a accueilli les demandes sur la prise d'acte de rupture. L'employeur a interjeté appel le 16 mars 2018, après notification du jugement le 23 février 2018. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 4.680 € d'indemnité pour rupture brusque, 20.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8070

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 19/02719

Cour d'appel

Monsieur [X] [H] a été engagé à compter du 8 octobre 2003 par l'association Tennis Club Beaumontois en qualité d'éducateur sportif. Les parties n'ont pas signé de contrat de travail écrit bien que Monsieur [H] ait été engagé pour travailler à temps partiel. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du sport. En dernier lieu, Monsieur [H] exerçait les fonctions d'assistant moniteur de tennis AMT. Par lettre en date du 19 mai 2012, le président de l'association a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre du 21 mai 2012, les membres du bureau de l'association ont manifesté leur désaccord sur cette mesure de licenciement.

Condamnation : 12 367 €Licenciement+10
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8071

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 18/04124

Cour d'appel

M. [I] [J] a été embauché à compter du 16 décembre 2008 en qualité d'ingénieur d'études (statut de cadre) par la société Altran Technologies, spécialisée dans les services en ingénierie informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec). A compter de novembre 2011, M. [J] a bénéficié de la qualité de salarié protégé en tant que : - délégué du personnel suppléant à compter du 23 novembre 2011 puis délégué du personnel titulaire à compter du 14 février 2015 ; - membres du comité d'entreprise à compter du 23 novembre 2011 ; - délégué syndical à compter du 23 février 2012 ; - membres du CHSCT du 16 mars 2015 au 26 janvier 2018 ;

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+11
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8072

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

, [T] [R] a été embauchée par la société Métropole Télévision, société du groupe M6, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre, coefficient 190 en référence à l'accord d'entreprise applicable, moyennant une rémunération brute annuelle de 84 500 euros, avec un forfait de 215 jours travaillés annuellement.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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8073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/09757

Cour d'appel

La Caisse d'Épargne Ile-de-France, ci-après la CEIDF, a engagé M. [G] [K], né en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 en qualité de conseiller financier au sein de l'agence Caisse d'Épargne de Neuilly-sur-Seine. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux collectifs de la Caisse d'Épargne. Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2015, M. [K] a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un premier entretien préalable fixé initialement au 3 février 2015, reporté d'abord au 10 février 2015 puis finalement au 24 février 2015 à la demande du salarié. Par lettre datée du 4 mars 2015, M. [K] a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 13 mars

Condamnation : 8 629 €Licenciement+10
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8074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/08705

Cour d'appel

La SARL Axium Immodonia, ci-après société Immodonia a engagé Madame [R] [T], née en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2011, en qualité d'assistante, statut employé. Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2011, Madame [T] a été promue gestionnaire de copropriété junior, statut cadre, soumise à un forfait jours de 218 jours pour une année. Puis, par avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2015, elle est devenue gestionnaire de copropriété. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [T] s'élevait à la somme de 5.709,01 € ; l'employeur avançant pour sa part une rémunération de 4.741 €.

Condamnation : 74 937 €Licenciement+16
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8075

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 en qualité de 'chef de projets domaine bâtiment', qualification 'chef d'entretien', agent de maîtrise, coefficient 360 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Les parties divergent quant aux perspectives d'évolution du salarié, ce dernier affirmant qu'il a été embauché dans le but de remplacer le responsable 'projet bâtiment et infrastructures', Monsieur [G], sur le point de partir à la retraite et la RTM affirmant qu'aucune promesse en ce sens n'a été faite, l'opportunité d'un passage cadre lors du concours qui serait ouvert étant simplement envisagée. Au départ de Monsieur [G], la RTM a décidé de la fusion entre l'entité «

Condamnation : 44 179 €Licenciement+16
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8076

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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