Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée4 novembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8053

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.743

Cour de cassation

par courrier du 7 mars 2012 remis en mains propres à Mme M... le 8 mars suivant, cette dernière a été avertie en ces termes : 'Le 8 février 2012, j'ai accusé réception des observations de l'inspection du travail suite à l'enquête sur les risques psychosociaux réalisés en décembre 2011 et janvier 2012 au sein de l'office du tourisme du Choletais. Les facteurs identifiés comme exposant les salariés aux risques psychosociaux sont les suivants :-Lors de la tenue de la réunion hebdomadaire du mardi avec les salariés vous prendriez un salarié pour cible (...) -Votre comportement ne serait pas un comportement approprié dans le cadre d'une relation normale de travail avec la présence du terme d'agressivité et de l'incapacité pour les salariés d'expliquer les choses de peur de déplaire.

8054

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933

Cour de cassation

Par courrier en date du 10 mars 2014, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. Madame U... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2014 par lettre du 12 mars précédent, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2014 motivée comme suit : 'Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 12 mars 2014, vous avez été convoquée à un entretien le mercredi 19 mars 2014 à 8h00 dans nos locaux situés [...]. Vous vous êtes fait représenter par Monsieur Y... I..., représentant du salarié. Nous vous rappelons les motifs pour lesquels nous vous avions convoqué : Nous avons reçu, le mercredi 12 mars 2014

8055

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.929

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des pièces qui précèdent que M. H... n'apporte pas la preuve d'une immixtion de la socièté Taconova Group AG dans la gestion économique et sociale de la société Taconova France; que les pièces produites par M. H... démontrent uniquement l'existence de la nécessaire coordination des actions économiques de ces deux sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer; que le jugement sera infirmé; . 1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une relation de subordination entre lui et la société Taconova Group AG, laquelle avait été dénommée Ostaco AG jusqu'en 2011, M. H... faisait

8056

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si Mme M... avait formulé une demande de congés payés, aucune réponse favorable ne lui avait été adressée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avertissement prononcé à son encontre était disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 26 mai 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting à verser à Mme M... les sommes de 32 433,24€ d'indemnité

8057

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.670

Cour de cassation

considérant que, dès lors que les deux sanctions disciplinaires l'ayant précédé étaient annulées, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'article 4.1.3 du règlement intérieur de l'association Delos Apei 78 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et, en conséquence, l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour sanctions injustifiées, dit que le licenciement de Mme W...

8058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 novembre 2020, 18/07447

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi le 10 avril 2014 par Mme [E] [C], née en 1982, a, en l'absence de comparution de la SAS Esthétique Formation 77 : - requalifié le contrat de travail de formatrice à temps partiel de Mme [C] établi le 10 juillet 2003 en contrat à temps plein, - fixé le salaire de référence à 1.600 euros, - ordonné la mise en 'uvre du régime de prévoyance et ordonné d'alerter l'organisme de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement avec un délai maximum de deux mois fixé fin août 2015, - constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et

Condamnation : 16 846 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8059

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 novembre 2017 le juge du départage du Conseil de prud'hommes de Marseille va dire et juger recevable et bien fondé l'intervention du syndicat et concernant les demandes de Madame [F] va condamner la société ONET SERVICES à payer : - 2644.12 € de fin d'année - 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances. - 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Madame [F] - 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté - 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT Et rejeter Madame [F] du surplus de ses demandes. Madame [F] va interjeter appel le 21 novembre 2017. De son côté la société ONET Services a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre.

Condamnation : 7 694 €Contrat de travail+11
Enregistrer Lire
8060

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Le Conseil a par ailleurs

Condamnation : 37 984 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
8061

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 100,00 € à titre de dommages et intérêts 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Condamnation : 1 401 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
8062

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

Il résulte donc de ces pièces que les faits de vol retenus par la SAS TECHNILAB pour rompre le contrat de travail de M. [Y] ne sont visés ni par le dépôt de plainte de l'entreprise effectué plus d'un an après le 3 mai 2016 ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni par l'acte de citation de M. [Y] et de son père devant le tribunal correctionnel au vu du procès-verbal de synthèse, lesquels visent en réalité d'autres faits non évoqués dans la lettre de rupture. Par ailleurs, la SAS TECHNILAB a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°17) portant seulement sur les biens et effets personnels récupérés par M. [D] [Y], père de M. [J] [Y], lequel n'apporte en fait aucun renseignement utile au présent litige pour ce qui concerne les faits reprochés personnellement à M.

Condamnation : 13 444 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8063

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 avril 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la S.A.S. OLYMP'SERVICES sollicite de la cour de : 'DÉCLARER son appel recevable ; 'ANNULER ET REFORMER l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 6 mars 2008 ; Sur la rupture du contrat de travail : 'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; 'JUGER que la prise d'acte est infondée et qu'elle produira les effets d'une démission ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification : 'CONSTATER que Madame [O] [N] n'exerçait aucune mission un justifiant un positionnement sur classification MP3 ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
8064

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

': Monsieur [X] [H] a été engagé en qualité de chef de projet par la S.A.R.L. 1997 MEDIA à compter du 19 mai 2008. Par correspondance datée du 27 avril 2016, Monsieur [X] [H] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Suite à ce courrier, une rencontre a été organisée, entre les parties, à l'initiative de la S.A.R.L. 1997 MEDIA. Le 7 juin 2016, Monsieur [X] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes'; il a sollicité, en outre, la régularisation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il se dit créancier.

Condamnation : 64 219 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.